Par un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les limites du principe de non-discrimination entre les agents publics. Un syndicat contestait le refus d’appliquer la grille de rémunération des fonctionnaires titulaires aux agents contractuels d’un établissement hospitalier de la région. Le tribunal administratif de Lyon avait précédemment rejeté cette action en reconnaissance de droits par un jugement en date du 8 décembre 2023. La question de droit concerne l’obligation d’unifier les régimes de paye en vertu de la directive européenne relative au travail à durée déterminée. La juridiction d’appel confirme la décision initiale en distinguant les conditions d’emploi des structures globales de rémunération liées à l’avancement professionnel. L’étude de cette solution conduit à analyser la dualité des fondements législatifs avant d’examiner l’autonomie préservée des régimes statutaires de carrière.
**I. La dualité structurelle des régimes de rémunération dans la fonction publique**
**A. Le fondement législatif différencié entre traitement statutaire et rémunération contractuelle**
Le code général de la fonction publique établit une séparation nette entre les modes de calcul des émoluments selon le statut de l’agent. L’article L. 712-2 dispose que « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu ». Par ailleurs, l’article L. 713-1 prévoit que la rémunération des contractuels dépend des fonctions exercées, de la qualification requise et de l’expérience. Cette différence législative interdit toute assimilation automatique entre les grilles indiciaires des titulaires et les émoluments fixés de manière contractuelle par l’administration.
**B. L’exclusion de la structure globale de paye du champ de la directive européenne**
La clause 4 de l’accord-cadre européen interdit les traitements défavorables aux travailleurs à durée déterminée pour le seul motif de leur lien contractuel. Les juges lyonnais précisent toutefois que cette règle « ne concerne pas les rémunérations en tant qu’elles sont liées au régime propre d’évolution professionnelle ». La structure de paye globale excède les simples conditions d’emploi visées par le texte communautaire pour toucher à l’organisation même des corps. Le juge administratif refuse de voir dans le droit de l’Union une obligation de fusionner des systèmes de rémunération par nature hétérogènes.
**II. L’autonomie préservée des systèmes d’évolution professionnelle**
**A. La distinction entre conditions d’emploi communes et régimes d’avancement spécifiques**
La jurisprudence de l’Union européenne limite l’interdiction des discriminations aux seuls éléments de rémunération fondés sur des conditions d’emploi communes. Ainsi, le juge d’appel rappelle que la directive prohibe uniquement les disparités dans « la mise en œuvre d’un élément de rémunération fondé sur des conditions d’emploi ». Un complément lié à la seule ancienneté doit être accessible aux contractuels, contrairement à un traitement indissociable d’un grade ou d’un échelon. Cette distinction subtile protège le régime de carrière des fonctionnaires tout en respectant les exigences fondamentales de la protection sociale européenne.
**B. L’inapplicabilité du principe d’égalité aux disparités de structures salariales globales**
Le principe d’égalité ne saurait contraindre l’autorité administrative à appliquer un régime identique à des agents soumis à des cadres juridiques différents. En effet, la Cour administrative d’appel de Lyon conclut que le « principe d’égalité n’est dès lors pas susceptible de s’appliquer entre agents titulaires et agents contractuels ». Cette solution préserve la spécificité du lien statutaire sans méconnaître les objectifs européens de protection contre les pratiques discriminatoires injustifiées. Le rejet final de l’action en reconnaissance de droits confirme la légalité d’une gestion différenciée des masses salariales dans les hôpitaux publics.