Cour d’appel administrative de Lyon, le 22 janvier 2025, n°23LY01412

Par un arrêt rendu le 22 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions. Un agent exerçant les fonctions de chef de service de la police municipale a fait l’objet d’une mesure disciplinaire d’une durée de dix-huit mois. Cette décision faisait suite à une précédente annulation contentieuse d’une mise à la retraite d’office prononcée par l’autorité territoriale à l’encontre de ce même fonctionnaire. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté municipal par un jugement rendu en date du 1er mars 2023. Le requérant soutient principalement que la procédure devant le conseil de discipline est irrégulière et que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. Il appartient alors à la juridiction d’appel de déterminer si l’absence de mention du détail des votes invalide l’avis et si la sanction demeure proportionnée. La Cour confirme la régularité formelle de la procédure disciplinaire avant d’apprécier la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction infligée.

I. L’examen de la régularité formelle de la procédure disciplinaire

A. Le rejet de l’exigence d’une mention de la répartition des voix

L’appelant contestait la régularité du procès-verbal du conseil de discipline car ce document ne mentionnait pas précisément la répartition des votes entre les membres présents. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen en relevant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit l’exigence d’une telle mention formelle. Cette interprétation stricte des textes garantit la sécurité juridique de la procédure administrative sans imposer de formalisme excessif non prévu par le décret de 1989. Le juge administratif s’assure ainsi que le respect des formes essentielles n’entrave pas l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’autorité territoriale compétente.

B. La présomption de respect de l’ordre des sanctions mises aux voix

Le requérant affirmait que la sanction la plus sévère n’avait pas fait l’objet d’un vote préalable conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lors du délibéré. La juridiction estime toutefois que la seule mention d’une majorité en faveur de la sanction retenue ne permet pas de démontrer l’omission de ce débat. « Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présidente du conseil de discipline se serait abstenue de mettre aux voix les différentes propositions », souligne l’arrêt. Cette solution fait peser sur le requérant la charge de la preuve d’une irrégularité procédurale qu’il ne parvient pas à établir ici. La régularité de l’avis ayant été admise, il convient désormais d’apprécier la matérialité des faits reprochés et la justesse de la mesure prise.

II. L’appréciation du bien-fondé et de la proportionnalité de la sanction

A. Une validation partielle mais suffisante de la matérialité des griefs

L’administration reprochait à son agent des manquements à la ponctualité, des menaces de mort ainsi que des dégradations volontaires commises dans les locaux du service municipal. La Cour considère que les griefs relatifs à la ponctualité ne sont pas établis faute de témoignages suffisamment précis et de mentions dans les évaluations professionnelles. En revanche, elle retient la matérialité des menaces et des dégradations car « ces faits, quand bien même ils n’ont reçu aucune suite pénale, sont corroborés par les pièces ». Le juge administratif opère un contrôle précis de l’exactitude matérielle des faits pour ne maintenir que ceux dont la preuve est juridiquement certaine.

B. Le contrôle de la proportionnalité de la sanction du troisième groupe

La juridiction doit enfin vérifier si l’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois est adaptée à la gravité des fautes finalement retenues par le juge d’appel. Malgré l’écartement de certains griefs mineurs, la Cour administrative d’appel de Lyon valide la sanction au regard de la nature violente des comportements fautifs établis. Les menaces réitérées et la dégradation volontaire des locaux constituent des manquements graves portant atteinte au bon fonctionnement du service public de la police. La décision conclut que la mesure prise « est proportionnée à la gravité des fautes commises par l’intéressé », confirmant ainsi le jugement de première instance.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture