La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 22 mai 2025, un arrêt relatif au droit au séjour des parents d’un enfant malade. Ces ressortissants étrangers sont entrés sur le territoire national en 2018 avec cinq enfants, avant la naissance d’un sixième membre au sein de la fratrie. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées, les intéressés ont obtenu des autorisations provisoires de séjour justifiées par l’état de santé de l’un de leurs enfants. Ils ont ultérieurement sollicité des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’administration a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2022, suite à un avis médical défavorable. Le tribunal administratif a rejeté les recours formés contre ces arrêtés par un jugement rendu en date du 6 février 2023. Les appelants invoquent devant la juridiction d’appel une erreur manifeste d’appréciation ainsi que la méconnaissance des stipulations internationales relatives aux droits de l’enfant. Le juge doit déterminer si la pathologie d’un mineur impose l’octroi d’un droit au séjour pérenne aux parents malgré le rejet des demandes d’asile. La cour rejette l’appel en estimant qu’« il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ces moyens » après l’examen des pièces.
**I. La confirmation juridictionnelle de la légalité des décisions administratives**
**A. L’adoption des motifs retenus par le premier juge**
La juridiction d’appel valide la position du tribunal administratif en s’appropriant l’intégralité du raisonnement juridique développé lors de la première phase de la procédure. Cette méthode de motivation par référence directe évite une répétition inutile lorsque les arguments des requérants ne présentent aucun élément de fait nouveau significatif. La cour énonce explicitement qu’« il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ces moyens » pour confirmer le jugement de première instance. L’adoption des motifs souligne la pertinence de l’analyse initiale concernant la situation personnelle des intéressés et la régularité des décisions administratives contestées.
**B. La validation de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation**
Les juges écartent le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’autorité préfectorale n’a pas méconnu la situation réelle de la famille. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour juger si les attaches familiales justifient une régularisation malgré une entrée récente sur le territoire national. La présence de six enfants mineurs en France ne suffit pas à rendre illégal le refus de séjour lorsque l’unité familiale reste préservée. Le rejet de ce moyen confirme que la durée du séjour depuis 2018 n’emporte pas de droit automatique au maintien durable dans le pays.
**II. L’application encadrée des protections liées à la santé et à l’enfance**
**A. La stricte appréciation des conditions relatives à la pathologie du mineur**
Le litige se concentrait sur l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatif à la santé des mineurs. Les requérants soutenaient que l’état de santé de leur fille née en 2008 imposait la délivrance d’un titre de séjour pour assurer sa prise en charge. Les juges d’appel confirment la validité de l’avis médical du 3 mars 2022 qui concluait à l’absence de nécessité impérieuse de séjourner en France. Cette décision rappelle que la protection médicale ne s’applique que si les soins indispensables demeurent inaccessibles de manière effective dans le pays d’origine.
**B. Le maintien de l’unité familiale hors du territoire national**
La cour écarte également la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant invoquée par les parents appelants. L’intérêt supérieur des enfants n’est pas lésé par un retour groupé de la fratrie avec les deux parents dans leur État de nationalité. La jurisprudence administrative considère régulièrement que le droit à mener une vie familiale n’est pas violé si la famille peut se reconstituer ailleurs. L’arrêt confirme ainsi la primauté des impératifs de contrôle des flux migratoires lorsque les garanties fondamentales de la cellule familiale sont assurées à l’étranger.