La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 22 mai 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de séjour.
Le litige concerne un ressortissant guinéen entré sur le territoire français en 2011, bénéficiant d’abord d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Après plusieurs renouvellements d’un titre de séjour salarié, l’intéressé s’est vu opposer un refus de renouvellement par l’autorité préfectorale en mai 2024.
Cette décision était assortie d’une obligation de quitter le territoire ainsi que d’une interdiction de retour d’une durée d’une année.
Le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement intervenu le 7 novembre 2024.
Le requérant soutient que sa situation personnelle justifie la délivrance d’un titre et conteste fermement l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La juridiction d’appel devait déterminer si des condamnations pour aide au séjour irrégulier pouvaient légalement fonder une mesure d’interdiction de retour.
La Cour confirme le rejet de la requête en validant l’appréciation souveraine des juges du fond sur la caractérisation de la menace.
L’examen de la régularité du refus de séjour précède l’analyse de la validité de l’interdiction de retour sur le territoire national.
I. La confirmation du refus de titre de séjour
Le juge administratif valide la décision de refus de titre en se fondant sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée.
A. La préservation du droit à une vie privée et familiale
La Cour adopte les motifs des premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour.
Le requérant ne démontre pas que le refus de séjour porterait une « atteinte manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ».
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation pour juger si l’insertion de l’étranger justifie le renouvellement d’une carte de séjour temporaire.
B. Le rejet des griefs tirés de l’illégalité par dérivation
L’absence d’illégalité du refus de séjour entraîne mécaniquement le rejet des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence.
La décision fixant le pays de renvoi demeure également valide dès lors que l’acte initial n’est entaché d’aucun vice de forme ou de fond.
L’interdiction de retour repose d’ailleurs sur la constatation d’une menace réelle pour l’ordre public caractérisée par le comportement délictueux de l’intéressé.
II. La validité de l’interdiction de retour sur le territoire
La mesure d’interdiction de retour est justifiée par l’existence de condamnations pénales récentes en lien avec la législation sur les étrangers.
A. La menace caractérisée par l’existence de condamnations pénales
Le requérant a subi une condamnation pour « aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France » durant deux années.
Le juge relève également des faits de circulation sans assurance, renforçant ainsi la qualification de menace pour l’ordre public retenue par l’administration.
La Cour estime qu’en « estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation ».
B. L’application des critères cumulatifs relatifs à l’éloignement
L’autorité administrative « tient compte de la durée de présence de l’étranger » et de la nature de ses liens avec la France pour fixer l’interdiction.
L’arrêt précise que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres critères prévus par les dispositions législatives.
Cette substitution de motifs permet de maintenir la mesure malgré l’absence d’antécédents en matière de mesures d’éloignement sur le territoire national.