La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 23 janvier 2025, définit la notion d’établissement industriel pour la fiscalité locale. Une entreprise de rénovation de surfaces métalliques utilisait des procédés de décapage chimique puis de peinture électrostatique avec passage en four. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises le 3 mai 2024. Le litige porte sur la qualification industrielle de l’établissement au regard de l’importance des moyens techniques mis en œuvre par l’exploitant. La juridiction d’appel confirme le jugement attaqué en se fondant sur la nature des installations avec la transformation des biens corporels.
**I. L’identification matérielle de l’établissement industriel**
L’analyse de la cour repose sur la constatation d’un processus de transformation physique associé à la mise en œuvre de moyens techniques prépondérants.
**A. La caractérisation d’une activité de transformation de biens mobiliers**
Le juge relève que « la société transforme ainsi des biens corporels mobiliers » par la préparation chimique avec traitement thermique de pièces. L’arrêt s’appuie sur une brochure de présentation détaillant le nettoyage par abrasif outre le passage dans une étuve à haute température. Cette activité de transformation constitue le critère matériel essentiel pour l’application de la méthode d’évaluation comptable de la valeur locative.
**B. La prépondérance déterminante des installations techniques**
Les installations comprennent des cabines de poudrage, un compresseur de forte puissance avec des chaînes de rails automatisées traversant les fours. L’arrêt souligne que la valeur brute des équipements techniques représente une part substantielle du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Le rôle de cet outillage est jugé prépondérant pour une activité nécessitant « d’importants moyens techniques » pour la production de biens.
**II. L’application rigoureuse du régime d’évaluation comptable**
La qualification industrielle de l’établissement entraîne l’application d’un mode d’évaluation spécifique dont la portée écarte les simples classifications professionnelles de l’exploitant.
**A. La primauté de la réalité technique sur le statut d’artisan**
La société invoquait son inscription au répertoire des métiers pour échapper à la qualification industrielle retenue par l’administration fiscale. La cour écarte cet argument car l’établissement est industriel « nonobstant la circonstance que la société soit immatriculée au répertoire des métiers ». La réalité matérielle de l’exploitation l’emporte sur le statut juridique ou professionnel revendiqué par le contribuable devant le juge administratif.
**B. La validation de la méthode d’évaluation de la valeur locative**
L’administration a substitué la méthode comptable à la méthode par comparaison pour déterminer la base d’imposition de la société requérante. Cette décision confirme une jurisprudence établie liant la technicité des installations à l’obligation d’évaluer les immobilisations selon leur prix de revient. La cour administrative d’appel de Lyon valide le redressement en raison de la configuration industrielle manifeste des locaux techniques exploités.