Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 juillet 2025, n°24LY00310

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 23 juillet 2025, se prononce sur l’assujettissement à la retenue à la source de rémunérations versées à une société étrangère. Une entreprise française exerçant une activité de distribution s’approvisionne habituellement auprès de sa filiale établie dans la région de Hong-Kong pour ses besoins commerciaux. L’administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du code général des impôts les commissions versées pour des prestations de contrôle. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge de cette imposition par un jugement rendu en date du 1er février 2024. La société requérante soutient que les prestations sont indissociables de l’opération d’achat et qu’elles sont effectivement utilisées hors du territoire national par la filiale. Elle invoque également les stipulations de l’accord fiscal entre la France et Hong-Kong pour faire obstacle à l’application de la loi fiscale interne. La juridiction doit déterminer si des prestations de service réalisées à l’étranger mais servant une activité nationale entrent dans le champ de l’imposition française. L’arrêt confirme la légalité de la retenue en soulignant l’utilisation effective des services en France et l’absence de qualité de résident conventionnel de la filiale.

I. La caractérisation d’une prestation de service utilisée sur le territoire national

A. L’application du critère d’utilisation de la prestation au sens de la loi fiscale

L’article 182 B du code général des impôts vise les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire français. Les juges considèrent que les services sont « effectivement utilisés par le débiteur pour les besoins de son activité en France » selon les faits rapportés. La filiale assure des fonctions de conseil, de surveillance de la production et de contrôle de conformité avant l’expédition définitive des marchandises vers l’Europe. Ces interventions garantissent à la société française la réception de produits directement commercialisables selon les exigences particulières du marché national et des consommateurs. L’utilité économique de la prestation se réalise lors de la mise en vente des biens sur le territoire français par l’entreprise de distribution. La localisation matérielle de l’exécution des contrôles en Asie ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une utilisation réelle en France pour l’activité.

B. L’autonomie de la prestation de service par rapport à l’opération d’achat

La société appelante prétend que les services ne sont pas détachables de l’acquisition des marchandises et forment ainsi une opération économique unique globale. La Cour relève toutefois que les prestations de contrôle qualité obéissent à un cahier des charges précis fixé préalablement par la société française. Le mode de facturation adopté par les parties distingue clairement les frais de contrôle des sommes relatives à la simple vente des biens d’équipement. Les juges précisent que la société « a entendu rémunérer séparément les prestations de sa filiale » indépendamment du prix d’achat des produits manufacturés. L’argument tiré du droit de l’Union européenne relatif à la taxe sur la valeur ajoutée est jugé sans incidence directe sur la fiscalité française. La dissociation contractuelle et opérationnelle des services permet ainsi leur assujettissement autonome à la retenue à la source par l’administration fiscale.

II. L’éviction de la protection conventionnelle par le défaut de résidence fiscale

A. L’interprétation rigoureuse de la notion d’assujettissement à l’impôt

L’accord fiscal du 21 octobre 2010 définit le résident comme toute personne assujettie à l’impôt en raison de son domicile ou de son siège. Les magistrats rappellent que ces stipulations doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer aux termes juridiques dans leur contexte propre. Une personne exonérée d’impôt dans un État contractant à raison de son statut ne peut être regardée comme assujettie au sens de la convention. La décision souligne que « les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause ne peuvent être regardées comme assujetties » juridiquement. Cette analyse lie directement le bénéfice de la convention à l’existence d’une obligation fiscale illimitée de la société dans l’État de résidence. Le but principal de l’accord est d’éviter les doubles impositions et non de permettre une absence totale de taxation des revenus mondiaux.

B. L’absence de preuve de l’imposition des revenus de source étrangère

La Cour constate qu’il ne résulte pas de l’instruction que la filiale soit assujettie à l’impôt pour des revenus de sources non situées localement. Le système fiscal de ce territoire repose sur un principe de territorialité qui n’impose généralement que les seuls revenus de source locale. La société requérante n’apporte pas la démonstration que sa filiale subit une imposition globale répondant aux exigences strictes de l’accord fiscal. En conséquence, la société étrangère « ne peut pas être regardée comme résidente de Hong Kong » au sens de la convention fiscale bilatérale. L’absence de qualité de résident fait échec à l’invocation des articles limitant le pouvoir d’imposition de l’État français sur ces commissions. La loi interne retrouve sa pleine application et confirme la validité de la retenue à la source pratiquée par les services de l’administration.

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Hassan KOHEN
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