Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 juillet 2025, n°24LY03066

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 23 juillet 2025 concernant le droit au séjour d’un ressortissant étranger. Un ressortissant comorien, entré sur le territoire national en 2018, contestait le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. L’intéressé vivait avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et ils avaient conclu un pacte civil de solidarité en janvier 2022. Le préfet a opposé un refus à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 3 janvier 2024. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement prononcé le 27 juin 2024. Le requérant soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt des enfants. La juridiction d’appel doit déterminer si les attaches familiales développées en France imposent la régularisation de la situation administrative de l’intéressé. Elle confirme la légalité de la décision préfectorale en soulignant l’absence d’obstacle à une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. L’examen de cet arrêt conduit à analyser d’abord la continuité de la cellule familiale à l’étranger avant d’envisager la rigueur du contrôle de l’intérêt de l’enfant.

I. Une appréciation pragmatique de la continuité de la cellule familiale

A. La possibilité d’une reconstitution familiale hors du territoire national

Le juge administratif relève que le requérant réside en France depuis seulement six années après avoir vécu trente ans dans son État d’origine. La cour estime qu’il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle aux Comores compte tenu de la durée de son séjour antérieur. Elle affirme qu’il « n’existe pas d’obstacle à la reconstitution aux Comores de la cellule familiale composée du requérant, de sa compagne, des jumeaux de cette dernière et de leur fille ». Cette solution repose sur le constat que tous les membres de la famille partagent la même nationalité étrangère et peuvent voyager ensemble. Dès lors, la juridiction écarte l’argument du maintien sur le sol français par le seul fait d’une communauté de vie avec une résidente régulière. Elle privilégie une approche globale de la situation familiale au détriment de l’examen individuel des liens contractés depuis l’entrée sur le territoire.

B. L’absence d’obstacles matériels ou juridiques majeurs au départ

La cour administrative d’appel de Lyon vérifie si des circonstances particulières interdisent effectivement le retour de la famille dans le pays de provenance. Les magistrats notent que les enfants sont encore jeunes et que leur nationalité commune facilite une installation durable dans leur État de nationalité. L’arrêt précise que la compagne du requérant « a assumé la charge des enfants depuis leur naissance » sans intervention réelle de leur père biologique. L’existence d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne fixant une pension alimentaire ne suffit pas à démontrer un lien effectif avec ce tiers. Par conséquent, cette analyse permet de conclure à l’absence d’atteinte disproportionnée aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La stabilité de la relation ne saurait compenser la précarité de l’insertion sociale et l’absence de droits acquis au maintien définitif en France.

La préservation de la cellule familiale s’articule toutefois avec l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant et le degré d’intégration républicaine du demandeur.

II. Le contrôle restreint de l’intérêt de l’enfant et de l’insertion

A. Une interprétation rigoureuse de l’intérêt supérieur de l’enfant

Le requérant invoque la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour contester la légalité de son éloignement du territoire français. La juridiction d’appel considère toutefois que l’intérêt des mineurs ne s’oppose pas systématiquement à l’exécution d’une mesure de police des étrangers. Elle estime que le respect de cet intérêt est assuré dès lors que les enfants peuvent poursuivre leur vie auprès de leurs deux parents. Cependant, le juge souligne qu’il n’est pas établi que le père des premiers enfants « subvient effectivement à leur entretien et leur éducation ». En l’absence de liens sociaux ou éducatifs exclusifs à la France, le départ de la famille entière ne constitue pas une erreur manifeste. Cette position confirme une jurisprudence limitant la portée de la protection conventionnelle lorsque la cellule familiale présente une certaine mobilité géographique.

B. L’exigence d’une insertion sociale et républicaine avérée

La délivrance d’un titre de séjour pour des motifs personnels exige une intégration concrète et ancienne dans la société d’accueil du ressortissant étranger. Le requérant n’établit aucune insertion professionnelle ou associative significative permettant de justifier un droit au séjour au titre du code de l’entrée. Il se borne à invoquer « des relations avec des amis et voisins de nationalité française » sans prouver une stabilité réelle de ses attaches. Le juge rappelle également que l’existence de frères de nationalité française ne suffit pas à créer un droit automatique au séjour permanent. La juridiction vérifie scrupuleusement si l’étranger dispose encore de racines dans son pays d’origine afin d’apprécier la proportionnalité de la mesure préfectorale. Enfin, en rejetant la requête, la cour de Lyon valide une application stricte des conditions de régularisation fondées sur la réalité des liens familiaux.

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Hassan KOHEN
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