Cour d’appel administrative de Lyon, le 23 septembre 2025, n°24LY03040

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 23 septembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour pour raison de santé.

Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en 2017 pour solliciter l’asile, demande finalement rejetée par les juridictions spécialisées en juin 2018.

L’intéressée a par la suite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de pathologies graves nécessitant une prise en charge médicale particulièrement régulière.

L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de six mois.

Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d’annulation le 9 juillet 2024, la requérante a interjeté appel devant la juridiction administrative supérieure.

Le litige porte sur le caractère complet du rapport médical initial et sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine de la demanderesse.

La juridiction administrative doit déterminer si l’omission de médicaments non essentiels dans le rapport médical entache d’irrégularité la procédure d’examen de la demande.

La cour confirme le jugement de première instance en estimant que le traitement indispensable demeure disponible malgré les critiques formulées par la requérante appelante.

L’analyse s’articulera autour de la validité de la procédure médicale engagée avant d’envisager la légalité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour.

I. La validité de l’examen médical et de l’appréciation des soins locaux

A. Un rapport médical circonscrit aux substances actives indispensables

La cour précise que le rapport médical doit s’appuyer sur les éléments nécessaires à la préservation de l’état de santé du demandeur de titre.

L’arrêt souligne que le rapport « listant les cinq spécialités indispensables à la préservation de l’état de santé » n’est pas incomplet malgré certaines omissions.

Les juges considèrent que l’absence de mention d’antalgiques ou d’antiseptiques ne nuit pas à la régularité de la procédure dès lors que l’essentiel est traité.

Cette approche privilégie une vision fonctionnelle du certificat médical en concentrant l’expertise sur les pathologies dont le défaut de soin entraînerait des conséquences graves.

L’administration peut ainsi valablement se fonder sur un avis médical qui hiérarchise les prescriptions pour ne retenir que celles présentant un caractère vital immédiat.

B. La primauté des données objectives sur l’offre de soins dans le pays d’origine

La juridiction administrative fonde son appréciation sur des bases de données documentées pour vérifier l’accès effectif aux traitements dans le pays de renvoi.

Elle retient que les substances actives sont disponibles, invalidant ainsi les affirmations de la requérante fondées sur de simples certificats de laboratoires privés français.

La cour affirme qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que [l’intéressée] ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays.

Cette position renforce l’exigence de preuves matérielles précises pour renverser la présomption de disponibilité des soins établie par les rapports de l’agence européenne.

La transition vers l’examen des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante permet d’évaluer la proportionnalité de l’éloignement.

II. Le contrôle de la légalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour

A. Une atteinte proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

L’arrêt examine la situation personnelle de l’intéressée au regard de la durée de son séjour et de l’intensité de ses liens familiaux en France.

La cour observe que la présence d’un époux et d’une fille ne suffit pas à rendre la décision de refus de séjour manifestement illégale.

Il est relevé que l’intéressée « ne justifie d’aucune intégration particulière, ne disposant ni d’un emploi ni de son propre logement » après cinq années de présence.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante où l’équilibre entre l’ordre public et les droits fondamentaux est strictement apprécié selon les faits.

L’absence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifie le maintien de la mesure d’éloignement malgré les attaches familiales dont se prévaut la ressortissante étrangère.

B. La justification de l’interdiction de retour par le comportement antérieur

La légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français est confirmée en raison du maintien irrégulier suite à une précédente mesure d’éloignement.

Les juges estiment que la durée de six mois est proportionnée, représentant seulement le quart du maximum légal prévu par les dispositions législatives.

L’autorité administrative a « suffisamment motivé sa décision et s’est livrée à un examen suffisamment complet » de la situation globale de la ressortissante étrangère.

La décision souligne que le défaut d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement constitue un critère déterminant pour fixer la durée de l’interdiction de retour.

Le rejet de la requête finale valide ainsi la cohérence de l’action administrative face à un étranger n’ayant pas respecté ses obligations légales.

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Hassan KOHEN
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