La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 25 juin 2025, se prononce sur l’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement. Un arrêté de l’autorité préfectorale du 11 septembre 2020 a autorisé une dérogation à la destruction d’espèces protégées pour le remplacement d’un télésiège de haute montagne. L’organisme requérant, dont le siège social se situe à Grenoble, a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision de l’autorité départementale. Le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 31 janvier 2023, a rejeté cette demande en la déclarant irrecevable pour un prétendu défaut d’intérêt à agir. L’association soutient devant la juridiction d’appel que son objet statutaire et sa localisation géographique lui confèrent une qualité suffisante pour contester l’acte administratif faisant grief. La question posée au juge est de savoir si le silence des statuts sur le ressort géographique interdit de reconnaître un intérêt à agir contre une décision locale. La Cour annule le jugement attaqué en considérant que l’intérêt à agir doit s’apprécier au regard des implications réelles du projet sur la biodiversité fragile protégée. L’examen de cette décision commande d’analyser l’assouplissement des critères géographiques de recevabilité, avant d’étudier la prise en compte concrète des enjeux écologiques par le juge administratif.
**I. Un assouplissement des critères géographiques de la recevabilité**
La juridiction d’appel écarte une interprétation trop rigoureuse des statuts pour privilégier une analyse matérielle de l’intérêt à agir de l’organisme requérant l’annulation de l’acte.
**A. Le refus d’une présomption d’incompétence territoriale nationale**
La Cour précise que l’absence de mention géographique dans l’objet social ne suffit pas à classer systématiquement l’association parmi les groupements à vocation uniquement nationale. Elle affirme que « le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l’objet d’une association […] ne précise pas de ressort géographique ». Cette position évite de priver les structures locales de leur droit au recours sous le simple prétexte d’une rédaction imprécise de leurs statuts constitutifs originels. Le juge administratif privilégie ici la réalité de l’action associative sur le terrain plutôt que la stricte lettre des documents juridiques déposés par les parties.
**B. La valorisation de la proximité géographique du siège social**
Le juge souligne l’importance de la localisation du siège social pour établir un lien suffisant avec les travaux prévus dans un département limitrophe de la région. L’association « justifie d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour contester l’arrêté en litige au regard de la sauvegarde des intérêts » de l’environnement. Cette implantation géographique, bien que non exclusive, renforce la légitimité de l’intervention associative contre une décision produisant des effets dans un espace naturel très proche. Le raisonnement suivi confirme ainsi que la défense de la biodiversité appartient légitimement aux acteurs installés dans le périmètre d’influence directe du projet administratif contesté.
**II. Une appréciation concrète centrée sur les enjeux écologiques**
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon repose sur une évaluation précise de l’impact environnemental des travaux autorisés par l’autorité préfectorale compétente.
**A. La reconnaissance de l’intérêt spécifique lié aux espèces protégées**
L’intérêt à agir est ici fondé sur la présence effective d’espèces végétales et animales rares dont la préservation constitue le cœur de l’objet social de l’association. La décision mentionne que les travaux sont « susceptibles d’entraîner la destruction de l’espèce de papillon Parnassius Apollo dite espèce parapluie » située à proximité immédiate du chantier. En qualifiant cette espèce de « parapluie », le juge reconnaît que sa protection induit mécaniquement celle d’un écosystème global dépassant la seule zone géographique des travaux. Cette approche permet de lier l’intérêt à agir à la portée biologique de l’atteinte plutôt qu’à une stricte délimitation territoriale de l’emprise du projet industriel.
**B. L’ouverture du prétoire aux protecteurs de la biodiversité des sols**
La Cour admet que la protection de la vie des sols invoquée par l’association est directement remise en cause par la rénovation de l’infrastructure de transport. L’arrêt valide la recevabilité du recours car le projet affecte une zone naturelle d’intérêt écologique et une réserve nationale couvrant une grande partie du site naturel. Cette jurisprudence facilite l’accès au juge pour les petites associations spécialisées en empêchant que des arguments procéduraux formels ne fassent obstacle à la protection environnementale. La décision favorise ainsi un contrôle juridictionnel effectif sur des autorisations administratives dont les conséquences écologiques s’avèrent potentiellement irréversibles pour le patrimoine naturel régional.