Cour d’appel administrative de Lyon, le 25 juin 2025, n°24LY02936

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 25 juin 2025, se prononce sur la légalité d’une prolongation d’interdiction de retour. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 mai 2023, assortie d’une interdiction de retour. L’autorité administrative a décidé, le 11 juillet 2024, de prolonger cette interdiction pour une durée de dix-huit mois tout en prononçant une assignation à résidence. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement en date du 19 juillet 2024. Le requérant soutient principalement que l’acte initial était illégal et que sa situation de parent d’un enfant français aurait dû faire obstacle à l’éloignement. La question posée au juge porte sur la recevabilité d’une exception d’illégalité contre une mesure définitive et sur l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en écartant les moyens de légalité externe et en constatant l’absence de preuves concernant les liens affectifs. L’étude de cette décision s’articulera autour de l’intangibilité de l’obligation de quitter le territoire devenue définitive puis de l’exigence de preuves tangibles quant aux liens familiaux.

I. L’affermissement de l’autorité des décisions administratives définitives

A. L’éviction de l’exception d’illégalité

Le juge d’appel rappelle qu’une exception d’illégalité à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que si cet acte ne présente pas un caractère définitif. « L’arrêté du 21 mai 2023 est devenu définitif à l’expiration du délai d’appel de deux mois ayant couru à compter de la notification du jugement ». Cette règle garantit la sécurité juridique des mesures d’éloignement lorsque les délais de recours contentieux sont épuisés par l’inaction manifeste du requérant. L’impossibilité d’invoquer l’illégalité de l’obligation initiale rend inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du droit au séjour lors de l’examen des mesures d’exécution.

B. La régularité formelle des mesures de surveillance

La décision valide la compétence du signataire en s’appuyant sur l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs départementaux. La cour précise également que l’assignation à résidence est « suffisamment motivée en fait par la mention que le requérant est titulaire d’un passeport en cours de validité ». Cette motivation permet de vérifier que l’éloignement demeure une perspective raisonnable conformément aux exigences posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’administration satisfait ainsi à son obligation d’examen particulier de la situation individuelle sans que le requérant ne puisse utilement contester le raisonnement tenu.

II. Une appréciation conditionnée de l’intérêt supérieur de l’enfant

A. La carence probatoire relative à l’entretien de l’enfant

L’arrêt souligne que la qualité de parent d’un enfant français ne suffit pas, par elle-même, à neutraliser une mesure d’éloignement ou une interdiction de retour. Le requérant « ne démontre toutefois pas les liens particuliers qu’il entretiendrait avec sa fille » et ne justifie pas contribuer effectivement à son éducation quotidienne. Les témoignages de proches ne sont pas jugés suffisants pour établir la réalité de visites régulières ou d’un soutien matériel constant envers la mineure. La cour exige des pièces corroborantes pour caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

B. La proportionnalité du maintien de l’interdiction de retour

La prolongation de l’interdiction de retour est validée car l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le pays. Le juge considère qu’en « prolongeant de dix-huit mois l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou de disproportion ». Cette sévérité se justifie par l’absence de liens anciens, stables et intenses en France permettant de compenser le non-respect volontaire de la législation. La mesure administrative apparaît dès lors comme une sanction cohérente face au refus persistant d’exécution de la mesure d’éloignement initiale devenue pourtant totalement incontestable.

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Hassan KOHEN
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