Cour d’appel administrative de Lyon, le 25 mars 2025, n°23LY03698

Par un arrêt rendu le 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement visant un ressortissant de l’Union européenne. L’intéressé, de nationalité italienne, soutient être entré sur le territoire national dès l’âge d’un an avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Cette décision administrative s’accompagne d’une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois en raison de multiples condamnations pénales prononcées à son encontre. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble le 31 octobre 2023, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ces mesures. Le litige soulève la question de savoir si des réadmissions vers le pays d’origine interrompent la résidence habituelle nécessaire au bénéfice des protections légales contre l’éloignement. La juridiction administrative confirme la légalité de l’arrêté en estimant que la continuité du séjour est rompue par l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. La présente étude analysera d’abord la caractérisation d’une menace à l’ordre public avant d’examiner l’éviction des protections légales liées à la durée de résidence.

I. La caractérisation d’une menace à l’ordre public justifiant l’éloignement

A. Une appréciation globale fondée sur la répétition des infractions pénales

L’autorité administrative dispose de la faculté d’éloigner un ressortissant européen lorsque son comportement constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Pour caractériser cette menace, les juges ne peuvent se fonder sur la seule existence d’une infraction mais doivent examiner l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le requérant a fait l’objet de condamnations pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, de vols en réunion et de dégradations de biens publics. L’intéressé tente de justifier ses agissements par des addictions au cannabis et à l’alcool sans démontrer pour autant l’engagement d’un suivi médical sérieux. La cour souligne la gravité des faits reprochés et leur caractère récent pour confirmer l’existence d’un risque persistant pour la sécurité publique. Cette répétition d’actes délictueux sur plusieurs années fonde la décision préfectorale malgré les attaches familiales dont se prévaut le requérant sur le sol français.

B. La validation d’une mesure proportionnée aux intérêts de la sécurité publique

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif impose de mettre en balance la menace à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. L’administration doit ainsi tenir compte de « la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique ». Le requérant invoque la présence de sa sœur en France mais ne parvient pas à établir une intégration sociale ou professionnelle probante durant ses années de présence. Sa situation de célibataire sans charge de famille affaiblit l’argumentation relative à une atteinte disproportionnée à sa vie familiale normale au sens des stipulations conventionnelles. La cour estime que la gravité de la menace justifie pleinement l’éviction du territoire national ainsi qu’une interdiction de circulation fixée à la durée maximale prévue. Cette sévérité jurisprudentielle illustre la priorité accordée à la protection de l’intérêt fondamental de la société face à un profil pénal jugé particulièrement inquiétant.

II. L’éviction des protections légales par l’interruption de la résidence habituelle

A. Le maintien de la continuité de séjour malgré les périodes d’incarcération

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protège spécifiquement l’étranger « qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ». Cette protection repose sur l’idée qu’un individu établi depuis l’enfance possède des liens organiques avec la société d’accueil rendant son éloignement presque impossible. Le juge précise utilement que les périodes d’incarcération ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle du ressortissant étranger. Bien que ces périodes ne comptent pas pour le calcul de la durée de séjour, elles résultent d’une contrainte légale et non d’un choix délibéré de l’intéressé. Cette précision jurisprudentielle protège le droit à la continuité résidentielle pour les personnes ayant connu des parcours de délinquance dès leur plus jeune âge sur le territoire. L’enjeu se déplace alors vers la preuve matérielle d’une présence effective et ininterrompue en dehors de ces périodes de privation de liberté.

B. La rupture du lien résidentiel par l’exécution de précédentes mesures d’éloignement

La résidence habituelle suppose une présence constante sur le sol français qui peut être remise en cause par des départs forcés vers le pays d’origine. La cour observe que le requérant a été réadmis à deux reprises en Italie en 2019 et 2021 à la suite de mesures administratives antérieures. Ces sorties du territoire, même suivies de retours irréguliers, brisent le caractère habituel de la résidence au sens des dispositions protectrices du droit des étrangers. Le requérant ne peut donc se prévaloir d’une présence ininterrompue depuis l’âge de treize ans pour faire obstacle à son obligation de quitter le territoire français. La preuve du retour en France après ces réadmissions n’est pas établie avec une précision suffisante pour reconstituer une résidence habituelle stable et protégée. En conséquence, l’exécution passée de mesures d’éloignement prive définitivement l’intéressé du bénéfice du régime de protection renforcée normalement accordé aux enfants ayant grandi sur le sol national.

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Hassan KOHEN
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