La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq, précise les conditions de renouvellement du titre de séjour. La question posée concerne la légalité d’un refus opposé à une ressortissante étrangère dont la vie commune avec son époux français a cessé.
Une ressortissante de nationalité vietnamienne est entrée régulièrement sur le territoire national en deux mille vingt-deux suite à son mariage avec un citoyen français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant une relation de concubinage avec un autre partenaire, après la fin de son union. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement prononcé le huit février deux mille vingt-quatre.
La cour doit déterminer si le préfet pouvait légalement refuser le titre sans méconnaître les dispositions protectrices relatives aux violences conjugales invoquées tardivement lors du contentieux. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en soulignant l’inopérance des moyens soulevés au regard du fondement initial de la demande de titre. L’étude de la régularité formelle de l’acte (I) précédera celle du caractère inopérant des moyens relatifs aux violences familiales invoquées en cause d’appel (II).
**I. La confirmation de la régularité formelle de la décision préfectorale**
**A. Une motivation répondant aux exigences du code des relations entre le public et l’administration**
La requérante contestait la motivation de l’arrêté en soutenant que les éléments de droit et de fait essentiels à sa compréhension n’étaient pas suffisamment exposés. Les juges d’appel considèrent que l’acte mentionne précisément les dispositions législatives appliquées et indique clairement les motifs du refus de séjour opposé à l’intéressée. La décision fait référence de manière circonstanciée à la situation personnelle, ce qui permet à la ressortissante étrangère d’en discuter utilement le bien-fondé juridique. La cour estime ainsi que l’arrêté « comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement » selon les règles habituelles.
**B. Un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l’administrée**
Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation individuelle est écarté par la juridiction administrative au regard des pièces produites au dossier. L’autorité préfectorale a pris en compte la procédure de divorce engagée ainsi que la nouvelle situation de concubinage déclarée par la requérante depuis le mois d’avril. Le préfet a exercé son pouvoir d’appréciation en analysant l’ensemble des liens personnels et familiaux sans omettre les éléments portés à sa connaissance lors de l’instruction. Il ne ressort d’aucune pièce que l’administration se serait abstenue d’étudier les spécificités du parcours de la requérante avant de prendre sa décision finale.
Cette validation de la forme conduit la cour à examiner le fond du droit et l’applicabilité des dispositions relatives à la protection contre les violences familiales.
**II. L’inefficacité de l’invocation des violences conjugales lors d’un changement de fondement**
**A. Le caractère inopérant d’un moyen étranger à la demande initiale de titre de séjour**
La requérante invoquait devant le juge la méconnaissance de l’article L. quatre cent vingt-trois cinq du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ces dispositions prévoient que la rupture de la vie commune n’est pas opposable si elle est imputable à des violences conjugales subies par le conjoint étranger. Or, la demande initiale reposait exclusivement sur une relation de concubinage avec un nouveau partenaire français et non sur le maintien de l’union matrimoniale antérieure. La cour juge le moyen inopérant car il ne ressort pas des pièces que l’intéressée aurait sollicité cette protection particulière lors de l’instruction préfectorale.
**B. La persistance d’une exigence de preuve quant à la matérialité des faits de violence**
À titre subsidiaire, les juges d’appel examinent la réalité des griefs de violence invoqués pour justifier le maintien du droit au séjour malgré la séparation effective. La juridiction relève que la requérante « n’établit pas la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut » par les documents versés au soutien de sa requête. Cette exigence probatoire stricte interdit au juge administratif de se fonder sur de simples allégations non étayées pour annuler une mesure d’éloignement prise par l’autorité. Le rejet de la requête confirme ainsi l’obligation pour l’administré de prouver tant le fondement juridique de sa demande que la matérialité des faits invoqués.