La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 25 septembre 2025, se prononce sur les conséquences contentieuses de l’octroi d’une protection internationale. Une ressortissante étrangère a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble l’obligation de quitter le territoire français prise par l’autorité préfectorale le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné par le président de cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement rendu le 30 janvier 2024. La requérante a alors saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de cette décision et l’injonction de lui délivrer un titre de séjour. Durant l’instance, la Cour nationale du droit d’asile a annulé le refus initial de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a accordé le « bénéfice de la protection subsidiaire » par une décision du 9 juillet 2024 devenue aujourd’hui définitive. L’administration a tiré les conséquences de ce nouvel élément en abrogeant les décisions litigieuses par un arrêté au cours du mois de juillet 2025. La juridiction doit déterminer si le litige conserve un objet après l’abrogation d’une mesure d’éloignement fondée sur un refus de protection internationale annulé. L’arrêt constate la disparition de l’objet du litige tout en mettant les frais de procédure à la charge de l’État.
I. La reconnaissance de la protection internationale et ses effets sur l’acte administratif
A. L’autorité de la chose jugée par la Cour nationale du droit d’asile
L’obligation de quitter le territoire français reposait sur le rejet de la demande d’asile par l’institution compétente en matière de protection des réfugiés. L’annulation de cette décision initiale par la Cour nationale du droit d’asile prive rétroactivement la mesure d’éloignement de son fondement juridique principal. La requérante a obtenu la reconnaissance d’un droit à la protection, ce qui modifie radicalement son statut juridique au regard du droit au séjour. La cour administrative d’appel de Lyon relève d’office ce moyen car « la décision d’éloignement manque de base légale » suite à cette annulation contentieuse.
B. L’abrogation des décisions administratives par l’autorité préfectorale
L’administration a pris l’initiative d’abroger les décisions contestées afin de tenir compte de l’évolution de la situation de droit de la personne intéressée. Cette mesure administrative met fin pour l’avenir aux effets de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour initialement prononcées. Le juge vérifie que les décisions litigieuses n’ont pas été « exécutées à cette date » pour confirmer la disparition réelle de l’objet du litige. L’acte d’abrogation constitue une reconnaissance implicite du bien-fondé de la contestation soulevée par la requérante devant les juridictions administratives.
II. L’issue procédurale du litige et la répartition des charges financières
A. Le prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions principales
Le juge constate qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’annulation des actes qui ont disparu de l’ordonnancement juridique national. Cette solution s’impose lorsque l’objet du litige s’éteint en cours d’instance par l’effet d’une décision administrative ou d’une évolution législative. L’abrogation totale des mesures d’éloignement rend sans objet l’examen des moyens de légalité interne et externe initialement développés par le conseil juridique. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte subissent le même sort car « il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions accessoires ».
B. Le maintien de la condamnation de l’État au titre des frais d’instance
Malgré l’absence de décision sur le fond, le juge peut condamner la partie perdante au versement d’une somme au titre des frais engagés. L’État demeure considéré comme la partie perdante en raison de l’illégalité des décisions d’éloignement révélée par l’arrêt de la juridiction spécialisée. La cour administrative d’appel de Lyon alloue une somme de mille cinq cents euros pour couvrir les frais exposés par la requérante. Cette disposition garantit que la disparition de l’objet du litige ne porte pas préjudice aux intérêts financiers de la personne étrangère.