La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 25 septembre 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2023, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. L’intéressé, souffrant d’une pathologie chronique nécessitant un suivi régulier, invoquait la méconnaissance des stipulations protectrices de la vie privée et familiale ainsi que son état de santé. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation le 5 juin 2024, décision dont il a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La question posée aux juges réside dans l’articulation entre l’exigence de soins médicaux et la préservation de l’ordre public migratoire sans preuve d’indisponibilité thérapeutique. La cour confirme la validité de l’arrêté préfectoral en soulignant que les traitements nécessaires demeurent accessibles dans le pays d’origine du requérant. L’analyse du contrôle exercé sur l’état de santé précède l’examen de la validité des mesures accessoires.
**I. L’appréciation rigoureuse du droit au séjour face à l’état de santé**
**A. L’exigence de preuves concrètes quant à l’indisponibilité des soins**
Le requérant soutenait que son état de santé, marqué par la maladie de Crohn, faisait obstacle à son éloignement forcé vers son pays d’origine. La cour administrative d’appel de Lyon rejette cet argument en relevant que les traitements prescrits en France sont effectivement disponibles dans l’État de destination. Elle précise qu’il « ressort des pièces du dossier (…) que le traitement par Imurel et Infleximab dont il bénéficie est disponible en Algérie ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une démonstration précise de l’impossibilité d’accéder aux soins pour faire échec à une mesure d’éloignement. L’intéressé se bornait à produire des statistiques générales sans établir personnellement son incapacité financière à acquérir ses médicaments nécessaires à sa survie. Les juges considèrent donc que l’atteinte à l’intégrité physique n’est pas caractérisée dès lors que l’offre thérapeutique locale permet une prise en charge adaptée.
**B. La primauté du respect de la vie privée et familiale**
L’analyse de la légalité de l’obligation de quitter le territoire s’étend nécessairement à l’examen des attaches personnelles du ressortissant étranger au regard des stipulations conventionnelles. La cour relève que le requérant est « célibataire et sans enfant à charge » tout en conservant des liens familiaux étroits dans son pays de naissance. Elle estime que la décision ne porte pas au respect de sa vie privée une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ». Le séjour en France, débuté seulement en 2023, s’avère trop récent pour avoir permis la constitution d’une intégration sociale suffisamment solide et pérenne. Ce raisonnement confirme que la protection offerte par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme suppose un ancrage territorial que le requérant ne possède pas.
**II. La validation de la mesure d’éloignement et de ses effets accessoires**
**A. La légalité confirmée de la fixation du pays de destination**
L’illégalité de la décision fixant le pays de destination était invoquée par voie d’exception, reposant exclusivement sur la nullité prétendue de l’obligation de quitter le territoire. La juridiction d’appel écarte ce moyen en constatant la régularité intrinsèque de la mesure principale d’éloignement dont la validité a été préalablement établie. Elle juge que l’intéressé « n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ». La structure de l’arrêté préfectoral demeure cohérente puisque le pays de renvoi a été déterminé sans méconnaître les risques de traitements inhumains ou dégradants. La cour valide la trajectoire juridique de l’administration qui a su lier la fin du séjour irrégulier à un retour vers un État sécurisé.
**B. La justification proportionnée de l’interdiction de retour**
L’autorité administrative a assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, mesure dont la sévérité est ici contestée. La cour administrative d’appel de Lyon vérifie si des « circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Elle conclut par la négative en s’appuyant sur la brièveté du séjour en France et l’absence de menace réelle pour l’ordre public national. La durée fixée à une année apparaît adéquate au regard des critères légaux tenant à l’ancienneté des liens avec la France et à la situation familiale. Cet arrêt illustre la volonté du juge administratif de maintenir un contrôle strict sur la proportionnalité des sanctions accessoires imposées aux étrangers en situation irrégulière.