La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 25 septembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour et aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers. Un ressortissant de nationalité algérienne, entré sur le territoire national en février 2020, sollicitait la délivrance d’un certificat de résidence pour motif exceptionnel. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 15 octobre 2024, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. L’intéressé a également fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans un périmètre géographique strictement défini. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l’ensemble des conclusions présentées par le requérant dans un jugement du 20 décembre 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que la juridiction de premier ressort était incompétente et que les décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Le litige porte principalement sur la conciliation entre l’usage d’une identité falsifiée et le droit au respect de la vie familiale garanti par les conventions internationales. La juridiction d’appel confirme la légalité de l’arrêté en soulignant que la fraude documentaire justifie la sévérité des mesures de police administrative et d’éloignement. L’analyse portera d’abord sur la validité des mesures d’éloignement face à la fraude, avant d’examiner la proportionnalité des modalités d’exécution de l’assignation à résidence.
I. La légalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire
A. La régularité de la procédure et la compétence territoriale du tribunal
Le requérant contestait initialement la compétence du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur la légalité de son assignation à résidence décidée par l’administration. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen en s’appuyant sur les dispositions procédurales applicables au contentieux des étrangers résidant dans le ressort juridictionnel. Dès lors que l’intéressé « avait été assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône », la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon était valablement établie. Les juges d’appel confirment également que l’arrêté préfectoral respecte les exigences de motivation en fait et en droit prévues par le code des relations entre le public et l’administration. L’administration a précisé les éléments relatifs à la situation familiale et professionnelle de l’intéressé, démontrant ainsi qu’un « examen réel et sérieux » de la demande a été effectué. La décision de refus de séjour ne souffre donc d’aucune irrégularité formelle susceptible d’entraîner son annulation par le juge de l’excès de pouvoir. Cette validation procédurale permet à la juridiction administrative d’aborder l’examen du fond du litige concernant le droit au respect de la vie privée et familiale.
B. L’incidence de la fraude documentaire sur l’appréciation du droit au séjour
Le requérant invoquait une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de sa présence en France. Il se prévalait de son activité professionnelle d’agent de service et de sa paternité d’un enfant né sur le territoire national en octobre 2022. La Cour relève toutefois que l’emploi a été « obtenu grâce à la présentation d’une fausse carte d’identité italienne », ce que l’intéressé ne conteste pas. Cette circonstance empêche de caractériser une « particulière insertion professionnelle » malgré une activité exercée pendant trois années consécutives sous couvert d’un document d’identité usurpé. Concernant la vie familiale, les juges notent que le père n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant par des preuves suffisantes. Le préfet n’a donc pas porté une « atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale » ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. La solution retenue privilégie l’exigence de probité dans les démarches administratives sur la durée de la présence habituelle du ressortissant étranger sur le sol français. La légalité du refus de séjour étant confirmée, l’examen doit désormais se porter sur les modalités d’exécution de la mesure d’éloignement forcée.
II. La validité des mesures de contrainte liées à l’exécution de l’éloignement
A. Le bien-fondé du refus de délai de départ volontaire pour risque de fuite
L’administration a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant en se fondant sur l’existence d’un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit qu’un tel risque est établi lorsque l’étranger a fait usage d’un document d’identité falsifié. La Cour administrative d’appel de Lyon constate que l’usage d’une fausse carte d’identité constitue une base légale suffisante pour priver l’intéressé de ce délai de départ. Aucune « circonstance particulière » n’a été invoquée pour renverser la présomption de risque de fuite découlant de l’utilisation frauduleuse de documents de l’Union européenne. Cette sévérité administrative est jugée proportionnée à l’objectif de garantir l’exécution effective des décisions de retour forcé vers le pays d’origine du ressortissant étranger. Les juges rejettent également les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, considérant que l’administration n’a pas commis d’erreur grave dans l’analyse des garanties de représentation. La privation d’un délai de départ volontaire apparaît ainsi comme la conséquence directe et légitime de la fraude commise lors de l’embauche du requérant. L’urgence de l’éloignement justifie par ailleurs le recours à une mesure de surveillance administrative pour maintenir l’intéressé à la disposition des autorités publiques.
B. La proportionnalité des restrictions imposées par l’assignation à résidence
L’assignation à résidence oblige le requérant à se présenter quotidiennement à l’hôtel de police et lui interdit de quitter l’arrondissement sans une autorisation administrative préalable. L’intéressé soutenait que ces modalités constituaient un traitement inhumain et une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et venir garantie par les textes internationaux. La Cour estime que ces mesures « n’apparaissent pas disproportionnées au regard des buts poursuivis par l’assignation à résidence » dans le cadre d’une procédure d’éloignement. Les contraintes de pointage quotidien ne font subir aucune difficulté professionnelle au requérant dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation de travail en France. La juridiction précise également que l’assignation n’empêche pas le maintien des liens avec son enfant, le requérant restant par ailleurs « muet sur les liens » entretenus. L’argument relatif à la méconnaissance du droit d’être entendu est écarté car l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision de l’administration. La Cour administrative d’appel de Lyon conclut à la légalité totale de l’arrêté préfectoral et rejette l’intégralité des conclusions de la requête d’appel. Cette décision illustre la rigueur du juge administratif face aux comportements frauduleux visant à contourner les règles relatives à l’entrée et au séjour.