La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 25 septembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. Un ressortissant de nationalité algérienne, présent sur le territoire français depuis l’année 2017, sollicite la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
L’administration rejette cette demande par un arrêté du 14 août 2024, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Grenoble rejette ses prétentions par un jugement en date du 17 janvier 2025 dont l’intéressé relève appel devant la juridiction supérieure de Lyon.
Le requérant invoque une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une irrégularité procédurale tirée de l’absence de saisine de la commission administrative. Les juges d’appel doivent déterminer si l’autorité préfectorale peut légalement refuser le séjour malgré une présence prolongée et sans consulter préalablement l’instance consultative prévue par la loi.
La juridiction rejette la requête en estimant que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux intérêts de l’étranger au regard des buts d’intérêt général poursuivis. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord l’appréciation souveraine des attaches familiales avant d’examiner le régime juridique encadrant la saisine de la commission administrative spécialisée.
I. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
La cour relève que la présence de sept années sur le territoire national « procède d’une situation durablement irrégulière » puisque l’intéressé n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement.
A. Une intégration fragilisée par le comportement du demandeur
Le juge administratif accorde une importance particulière aux antécédents pénaux du requérant pour évaluer la réalité et la qualité de son intégration dans la société française. L’arrêt mentionne explicitement une condamnation délictuelle pour conduite sous l’emprise de stupéfiants prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 28 septembre 2021.
Une telle circonstance obère sérieusement la démonstration d’une « intégration socio-professionnelle particulière » malgré la conclusion récente d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de maintenance. L’administration dispose ainsi d’un large pouvoir pour apprécier si le comportement de l’étranger est compatible avec les exigences de l’ordre public lors de l’examen du séjour.
B. La prégnance des attaches familiales dans le pays d’origine
La vie privée et familiale s’apprécie globalement en tenant compte de la localisation effective du centre des intérêts affectifs et sociaux du ressortissant étranger au jour de la décision. La cour observe que le requérant est célibataire, n’a aucun enfant à charge sur le sol national et conserve l’essentiel de ses liens familiaux en Algérie.
L’intéressé a résidé dans son pays de naissance jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans où demeurent encore son père, un frère ainsi que l’ensemble de ses sœurs. Par conséquent, la décision préfectorale n’a pas « porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » compte tenu de ces éléments factuels. La légalité interne de l’acte administratif étant confirmée, il convient alors d’analyser la régularité de la procédure suivie par l’autorité administrative pour édicter ce refus de séjour.
II. La délimitation stricte de l’obligation de saisine de la commission du titre de séjour
Le requérant soutenait que l’autorité préfectorale avait l’obligation de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande fondée sur l’accord international franco-algérien. La cour écarte ce moyen en précisant les conditions restrictives dans lesquelles cette instance consultative doit être obligatoirement réunie par l’autorité administrative compétente pour statuer.
A. Le caractère conditionnel de la consultation administrative
La saisine de la commission n’est pas automatique pour tout demandeur se prévalant simplement de liens privés et familiaux lors de sa demande de titre de séjour. La juridiction précise que l’administration est tenue de saisir cette instance du « seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien ».
Cette interprétation limite l’obligation de consultation aux situations où l’étranger dispose d’un droit de plein droit à la délivrance du certificat de résidence annuel sollicité par l’intéressé. L’autorité préfectorale n’est donc pas liée par cette formalité procédurale dès lors qu’elle estime, sous le contrôle du juge, que les critères de fond ne sont pas satisfaits.
B. L’exclusion de la garantie procédurale pour les situations non fondées
Puisque le requérant ne justifiait pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la consultation préalable de ladite commission administrative. L’arrêt confirme que l’autorité préfectorale « n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour » car l’intéressé ne réunissait pas les conditions de délivrance légalement requises.
Cette solution jurisprudentielle évite un engorgement systématique des instances consultatives par des demandes manifestement vouées au rejet sur le fond au regard du droit positif actuel. Le juge d’appel valide ainsi la méthode globale d’instruction du dossier par les services administratifs et rejette l’intégralité des conclusions présentées par le ressortissant étranger débouté.