La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 27 février 2025, une décision portant sur la qualification fiscale de revenus distribués. Un dirigeant de société a subi une vérification de comptabilité entraînant la taxation de dépenses personnelles et de recettes sociales omises. Le contribuable a sollicité la décharge des compléments d’impôt sur le revue mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016.
Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 7 novembre 2022. La Cour administrative d’appel de Lyon confirme cette solution en validant le redressement opéré par l’administration fiscale.
Le litige porte sur la qualification des avantages occultes et sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification. Les juges considèrent que l’absence d’inscription explicite des avantages en comptabilité justifie leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la rigueur de la qualification des revenus avant d’examiner la régularité de la procédure suivie.
**I. L’assujettissement des avantages et recettes à la catégorie des revenus distribués**
**A. La sanction de l’absence de transparence comptable des avantages en nature**
L’administration a réintégré des dépenses personnelles prises en charge par la société, telles qu’un abonnement de télévision et des frais de voyage à l’étranger. Le requérant soutenait que ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou selon l’article 62 du code. Toutefois, ce traitement fiscal est subordonné à la condition que les avantages soient « inscrits explicitement comme tels en comptabilité ». À défaut d’une telle mention, ces sommes constituent des avantages occultes imposables entre les mains du bénéficiaire sur le fondement de l’article 111 c.
**B. L’indifférence de l’individualisation des opérations pour les recettes omises**
La société a également fait l’objet d’une reconstitution de ses recettes après la découverte de produits non comptabilisés durant le contrôle fiscal. Le gérant a été regardé comme le maître de l’affaire et l’unique bénéficiaire des distributions résultant de cette reconstitution. Il contestait le fondement de l’imposition en arguant que les omissions ne correspondaient pas à des opérations identifiables. Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen en affirmant que cette circonstance « ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 111 c ».
**II. La régularité de la procédure et le contrôle de la pression fiscale**
**A. L’admission d’une motivation par référence aux documents sociaux**
Le contribuable invoquait l’insuffisante motivation de la proposition de rectification reçue personnellement au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il estimait que le document ne précisait pas suffisamment les modalités de reconstitution des recettes sociales ayant servi de base à son imposition. Pourtant, l’administration peut satisfaire son obligation en se référant à un acte notifié lors d’un autre contrôle s’il est précisément identifié. Le gérant ayant accusé réception des actes destinés à la société, il disposait des informations nécessaires pour formuler ses observations.
**B. Le maintien de la majoration légale face aux exigences conventionnelles**
L’appelant contestait enfin l’application du coefficient de majoration de 1,25 prévu par l’article 158-7 du code général des impôts. Il invoquait une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour dénoncer la taxation d’un revenu prétendument fictif. Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Lyon juge ce moyen insuffisamment assorti de précisions pour écarter l’application de la disposition législative nationale au cas d’espèce. La Cour administrative d’appel de Lyon refuse d’opérer un contrôle de conventionnalité in abstracto sans démonstration concrète d’une violation du droit de propriété.