La cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 27 février 2025 concernant la régularité d’une notification postale et la légalité d’une mesure d’éloignement.
Un ressortissant étranger s’est vu opposer une obligation de quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande de protection internationale par la juridiction compétente.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête initiale comme tardive, estimant que le délai de recours avait couru dès la première présentation du pli recommandé.
Le requérant soutient en appel que la notification effective n’est intervenue que lors de la remise matérielle de l’acte contre signature à son domicile habituel.
La question posée porte sur la détermination de la date de notification déclenchant le délai de recours et sur le respect du droit d’être entendu.
Le juge d’appel annule l’ordonnance de première instance avant de rejeter au fond la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral après avoir évoqué l’ensemble de l’affaire.
Il convient d’analyser la clarification apportée au régime de la notification postale (I) puis l’appréciation portée sur la légalité interne de la décision administrative contestée (II).
I. La clarification nécessaire du régime de notification de l’acte administratif
A. La primauté de la distribution effective sur la simple présentation postale
La juridiction rappelle que le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire est fixé à quinze jours calendaires.
Le magistrat de première instance avait retenu la date de présentation infructueuse du courrier recommandé par les services postaux pour fixer le point de départ du délai.
L’appelant produit toutefois un document de suivi indiquant que le pli a été « effectivement distribué contre signature » après une période de mise en instance au bureau postal.
Cette preuve contredit l’avis de réception initial et démontre que l’administré n’a pu prendre connaissance du contenu de la décision administrative que lors de cette remise.
B. L’annulation de l’ordonnance pour une erreur dans le décompte des délais
Les juges considèrent que le délai de recours « n’a commencé à courir qu’à compter de la date de distribution du pli » au destinataire de la mesure d’éloignement.
Cette solution garantit le droit au recours effectif en s’assurant que l’usager dispose de l’intégralité du temps légal pour préparer sa défense devant le tribunal administratif compétent.
Le recours enregistré n’était donc pas tardif, ce qui oblige la cour à annuler l’ordonnance d’irrecevabilité avant de statuer immédiatement sur les moyens de légalité soulevés.
II. L’examen rigoureux de la légalité de l’obligation de quitter le territoire
A. La portée limitée de l’irrégularité tenant au droit d’être entendu
La cour examine le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe du droit de l’Union européenne mentionné par la Charte des droits fondamentaux.
Elle relève une irrégularité puisque l’intéressé n’a pas été « mis à même de présenter des observations » avant l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Cependant, cette violation n’entraîne l’annulation que si la procédure « pouvait aboutir à un résultat différent » en l’absence de ce manquement procédural constaté par la juridiction lyonnaise.
Le requérant n’apporte aucun élément concret relatif à sa situation qui aurait pu infléchir le sens de la décision administrative prise par l’autorité compétente en l’espèce.
B. Le rejet du recours fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée
L’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation car le requérant ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le sol français depuis son arrivée récente.
L’arrêt souligne que l’intéressé est célibataire et qu’il conserve des liens dans son pays d’origine où réside sa concubine selon les pièces produites au cours de l’instance.
Le représentant de l’Etat n’a donc pas porté une « atteinte disproportionnée » au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de la convention européenne.
Par ces motifs, la cour administrative d’appel rejette la demande d’annulation ainsi que les conclusions accessoires présentées par le conseil du ressortissant étranger dans sa requête.