Cour d’appel administrative de Lyon, le 27 octobre 2025, n°23LY02057

La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le 27 octobre 2025, précise les critères de qualification d’un établissement stable pour une société étrangère. Le litige opposait l’administration fiscale à une société de droit luxembourgeois exerçant une activité de débosselage de carrosseries de véhicules automobiles sur le territoire français. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a assujetti cette entité à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Le fisc a retenu une procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, assortie d’une majoration de cent pour cent.

Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 25 avril 2023, n’a accordé qu’une décharge partielle concernant l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés. La société requérante a donc interjeté appel afin d’obtenir la décharge intégrale des impositions, des pénalités et de l’amende pour défaut de présentation de comptabilité. Elle soutenait ne pas disposer d’un établissement stable en France et critiquait la régularité de la procédure d’imposition ainsi que le bien-fondé des rappels.

La question posée aux juges consistait à déterminer si l’exercice intégral de l’activité en France par des dirigeants résidents caractérise un établissement stable au sens conventionnel. La juridiction devait également se prononcer sur la validité du recours à la procédure d’évaluation d’office face au refus de produire une comptabilité dématérialisée. La Cour confirme l’existence d’une installation fixe d’affaires et valide la procédure d’opposition au contrôle fiscal initiée par les services de l’État.

I. La caractérisation souveraine d’un établissement stable en France

A. La prépondérance des moyens matériels et humains sur le siège social

L’administration fiscale a démontré que les prestations de la société étaient intégralement réalisées en France par des salariés résidant sur le territoire national. Ces derniers utilisaient des moyens matériels situés à leurs domiciles respectifs pour assurer une activité itinérante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Cour souligne que les intéressés assuraient la « direction effective de la société et la négociation des prestations de services qui constituaient son activité ».

Cette analyse repose sur une interprétation stricte du droit national et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. Les juges relèvent que la société ne justifiait d’aucune activité réelle au Luxembourg malgré la domiciliation juridique de son siège social. L’existence d’une « installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » se trouve ainsi matériellement établie par les constatations de fait.

B. L’assujettissement aux impôts commerciaux et le rejet de la double imposition

Dès lors que l’établissement stable est caractérisé, les bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés. La Cour écarte l’argument relatif à la double imposition potentielle concernant la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les véhicules de sociétés. Elle considère que le prestataire établi en France est le seul redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux services fournis.

La juridiction administrative précise que les circonstances tenant au paiement de taxes similaires à l’étranger restent sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition française. Le juge de l’impôt rappelle que la convention internationale ne s’oppose pas à l’application de la loi fiscale nationale dans une telle configuration. Cette solution assure une cohérence entre la réalité économique de l’exploitation et le lieu de prélèvement de la richesse créée par l’entreprise.

II. La validité de la procédure d’évaluation d’office pour opposition

A. L’inertie du contribuable face à l’obligation de présentation comptable

La société requérante a refusé de fournir les fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet probant. Elle invoquait sa qualité de société étrangère pour s’opposer à la transmission des documents demandés par le vérificateur lors des interventions. La Cour juge que ce comportement caractérise une entrave volontaire au déroulement normal des opérations de contrôle prévues par le livre des procédures fiscales.

L’administration a effectué toutes les diligences nécessaires en proposant plusieurs dates de réunion et en accordant des délais supplémentaires à la partie versante. Le refus systématique de produire la comptabilité informatisée est analysé comme une « opposition à la mise en œuvre du contrôle » justifiant le procès-verbal. La Cour valide ainsi le recours à la procédure d’évaluation d’office, sanctionnant l’absence de collaboration loyale du contribuable avec l’administration.

B. La déchéance des garanties procédurales et la charge de la preuve

L’usage de la procédure d’évaluation d’office prive le contribuable des garanties habituelles, notamment le bénéfice d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. La société ne peut donc utilement invoquer l’irrégularité de la procédure pour contester les modalités de détermination de ses bases d’imposition. Il appartient désormais au requérant d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge par le service des impôts.

La Cour rejette les prétentions de la société faute d’éléments probants concernant la réalité et la déductibilité des charges invoquées dans les écritures. Le vérificateur avait pourtant admis des frais forfaitaires correspondant à la moitié du chiffre d’affaires dans un souci de réalisme économique évident. Le rejet de la requête confirme la sévérité du juge administratif envers les stratégies d’évitement fiscal fondées sur l’opacité comptable délibérée.

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Hassan KOHEN
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