La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 27 octobre 2025, se prononce sur le renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence. Une ressortissante étrangère, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, conteste la prolongation de sa contrainte géographique pour quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté sa demande initiale par un jugement du 17 mars 2025 dont elle relève désormais appel. La question posée aux juges porte sur la régularité formelle de la décision et sur son impact disproportionné sur la vie familiale. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par la requérante étrangère. Cette étude analysera d’abord la régularité externe de la décision préfectorale avant d’examiner la validité du contrôle de proportionnalité opéré par le juge.
I. La régularité externe de la décision de renouvellement
A. Une compétence et une motivation formellement établies
La cour vérifie d’abord que l’acte contesté émane d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière et publiée au recueil des actes administratifs. Elle précise ensuite que la décision est « régulièrement motivée au visa des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». L’administration indique expressément que « l’éloignement de l’intéressée demeure une perspective raisonnable » tout en mentionnant la possession d’un passeport valide par l’appelante. Ces éléments suffisent à justifier le cadre juridique et les circonstances de fait ayant conduit au renouvellement de la mesure d’assignation.
B. L’écartement d’un grief relatif au défaut d’examen sérieux
L’appelante alléguait que la décision comportait une page concernant un tiers, ce qui traduirait une absence d’examen réel de sa situation personnelle. La juridiction relève toutefois que l’administration a produit l’intégralité du dossier ainsi que la preuve de la notification précise à la requérante. Les juges estiment que la décision n’est « entachée d’aucune erreur substantielle » et rejettent ainsi le moyen fondé sur une simple allégation non établie. Cette approche rigoureuse confirme la présomption de légalité s’attachant aux actes administratifs produits de manière complète devant le juge du fond.
Cette analyse des aspects formels de l’acte permet désormais d’aborder le contrôle de l’adéquation de la mesure aux libertés fondamentales de la requérante.
II. La proportionnalité de la mesure et la protection de l’intérêt de l’enfant
A. Un contrôle restreint sur la liberté d’aller et venir
La requérante soutient que l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat entrave ses obligations parentales et sa participation à des activités associatives locales. Le juge administratif considère que les modalités de pointage fixées à neuf heures permettent d’accompagner les enfants à l’école à huit heures trente. La cour écarte l’erreur manifeste d’appréciation car l’intéressée ne démontre pas être privée de la faculté d’assister aux réunions d’une quelconque association. La mesure de police reste donc compatible avec les contraintes ordinaires de la vie privée tout en assurant l’exécution future de l’éloignement.
B. La primauté relative de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’arrêt rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » en vertu de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les juges considèrent pourtant que la prolongation de l’assignation à résidence de la mère ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de ses enfants. Cette solution souligne que les mesures de surveillance administrative ne font pas obstacle par elles-mêmes au maintien des liens familiaux et éducatifs normaux. La cour confirme ainsi que la protection de l’enfance ne saurait paralyser systématiquement les procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.