La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 28 mai 2025, un arrêt relatif à la responsabilité d’une collectivité territoriale dans la gestion d’un agent handicapé.
Un adjoint technique principal, initialement chargé de la collecte, a été reconnu inapte à ses fonctions par une expertise médicale réalisée en avril 2013. Après une période de disponibilité d’office, l’intéressé a bénéficié d’un reclassement en qualité d’enquêteur sur un poste spécifiquement aménagé dès le mois de septembre 2014. Soutenant avoir subi un défaut d’accompagnement et des discriminations liées à son handicap, le fonctionnaire a sollicité l’indemnisation de ses préjudices moraux et financiers.
Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu le 21 juin 2023, dont le requérant a interjeté appel devant la cour. L’agent soutient principalement que son employeur a commis des fautes dans le suivi de sa carrière et dans l’aménagement de ses horaires de travail. En défense, la collectivité territoriale invoque la prescription quadriennale des créances antérieures à 2017 et l’absence de toute faute établie dans la gestion du dossier.
Les juges d’appel devaient déterminer si l’absence d’un accompagnement proactif pour un travailleur handicapé constitue une faute alors qu’aucune demande précise n’a été formulée. La juridiction devait également se prononcer sur l’application des règles de prescription aux demandes portant sur des conditions de travail anciennes et déjà régularisées.
La cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête en relevant l’absence de manquement aux obligations légales et l’acquisition de la prescription pour les faits les plus anciens. Il convient d’étudier l’absence de faute dans l’accompagnement de l’agent (I) avant d’analyser les obstacles procéduraux et la réalité de l’action administrative (II).
I. L’absence de faute dans l’accompagnement professionnel de l’agent
A. L’inexistence d’une obligation de suivi individualisé sans sollicitation préalable
Le requérant reprochait à son employeur un défaut de soutien dans son évolution de carrière entre l’année 2015 et l’année 2021 malgré son statut de travailleur handicapé. La cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen en relevant que l’intéressé « ne mentionne aucune obligation légale ou réglementaire pesant sur son employeur » à ce titre. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour un manque de proactivité si aucune disposition législative spécifique n’impose un tel suivi systématique.
Les juges constatent également que le fonctionnaire n’apporte aucune preuve de sollicitations qui seraient restées sans réponse concrète de la part de sa hiérarchie. L’arrêt souligne ainsi qu’aucune faute ne peut être retenue puisque l’agent a été reçu par le référent handicap dès qu’une demande explicite a été formulée. Cette solution rappelle que le droit au reclassement et à l’accompagnement des agents inaptes nécessite une participation active du demandeur dans la définition de son projet professionnel.
B. Le respect des préconisations médicales lors de la procédure de reclassement
Le requérant soutenait avoir fait l’objet d’une discrimination ayant entravé son déroulement de carrière par rapport aux autres agents ne souffrant d’aucun handicap physique. La cour de Lyon rejette cette argumentation en adoptant les motifs du jugement de première instance qui soulignaient le caractère injustifié de ces allégations sérieuses. L’administration a en effet scrupuleusement respecté les avis du médecin de prévention en proposant un poste d’enquêteur compatible avec les capacités physiques du fonctionnaire.
Les pièces du dossier démontrent que la collectivité a pris les mesures nécessaires pour écarter toute station debout prolongée conformément aux prescriptions médicales de 2013. Dès lors, le grief tiré d’une entrave fautive à la carrière de l’agent ne peut prospérer faute d’éléments probants concernant une différence de traitement illicite. La décision confirme la validité du processus de reclassement opéré, lequel a permis le maintien dans l’emploi de l’intéressé sur un poste techniquement adapté.
II. Les limites temporelles et matérielles de l’engagement de la responsabilité
A. L’application de la prescription quadriennale aux créances indemnitaires antérieures
L’agent invoquait une faute de la collectivité résultant d’un défaut d’aménagement de ses horaires de travail pour une période s’étendant de 2014 à 2017. La juridiction d’appel oppose cependant la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 pour écarter ces prétentions financières trop tardives. La créance dont se prévaut le requérant était antérieure au premier janvier 2017 alors que sa demande préalable d’indemnisation n’a été reçue qu’en janvier 2021.
Par cette application stricte des règles comptables, les juges protègent la sécurité juridique de la personne publique contre des réclamations portant sur des faits trop anciens. Le délai de quatre ans commençant à courir dès l’acquisition des droits, l’agent ne pouvait plus utilement contester des conditions de travail relevant d’exercices budgétaires forclos. Cette irrecevabilité temporelle rend inopérante l’analyse détaillée des conditions de travail prévalant durant les premières années suivant le reclassement de l’intéressé.
B. La validation de la réactivité de l’administration face aux besoins de l’agent
Au-delà de l’obstacle de la prescription, la cour relève qu’un aménagement effectif des horaires de travail est intervenu par une décision administrative dès février 2016. L’arrêt précise que « de nouveaux horaires lui ont été proposés le 31 janvier 2017 » afin de répondre précisément aux contestations formulées par le fonctionnaire concerné. L’administration a donc fait preuve d’une diligence suffisante en adaptant les conditions d’exercice de l’agent pour les rendre conformes aux nécessités de son état.
Enfin, les juges confirment la régularité formelle du jugement attaqué en rappelant que la seule minute de la décision doit comporter les signatures des magistrats. La circonstance que la copie notifiée à l’agent ne présente pas ces signatures est sans influence sur la validité juridique de la décision rendue. La cour administrative d’appel de Lyon conclut ainsi à l’absence de tout comportement fautif de la collectivité, validant l’ensemble de sa gestion administrative et humaine.