Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon tranche un litige relatif à la radiation des cadres d’un adjoint technique territorial. Ce dernier, victime d’un accident de service, bénéficiait d’un congé de maladie mais refusait systématiquement de se soumettre aux contre-visites médicales obligatoires. L’employeur a alors mis en demeure l’agent de justifier ses absences ou de reprendre ses fonctions sous peine d’une radiation définitive. Le Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d’annulation, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour contester cette décision. La question posée au juge est de savoir si le refus répété de contrôles médicaux peut justifier une rupture du lien avec le service. La Cour confirme le jugement initial en estimant que le comportement de l’intéressé caractérisait un abandon de poste manifeste.
I. Le régime spécifique de la mise en demeure durant un congé de maladie
A. L’exigence d’une information préalable sur les risques de radiation
La Cour rappelle qu’une « mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a […] été mis en demeure ». Cette mise en demeure constitue une garantie substantielle permettant à l’agent de mesurer la portée de son absence prolongée. L’administration doit informer clairement l’intéressé du risque encouru de radiation sans procédure disciplinaire préalable, assurant ainsi le respect des droits de la défense. Dans cette affaire, la commune a respecté scrupuleusement ces étapes procédurales en adressant un document écrit et notifié à l’agent récalcitrant. Les magistrats vérifient que le délai fixé par l’autorité territoriale était approprié pour permettre à l’agent de régulariser sa situation administrative.
B. La constatation d’une rupture volontaire du lien avec le service
L’arrêt souligne que « l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions » au regard des règles statutaires habituelles. Toutefois, le refus injustifié d’une contre-visite médicale permet à l’autorité territoriale d’engager la procédure exceptionnelle de mise en demeure de reprise. Si l’agent ne produit aucune justification médicale ou matérielle, l’administration est alors en droit d’estimer que le lien avec le service est rompu. Le juge d’appel examine ici la réalité de l’intention de l’agent de ne pas reprendre ses fonctions malgré les injonctions claires. L’absence de réponse positive aux sollicitations de l’employeur fonde la légalité de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
II. La sanction de l’obstruction caractérisée au contrôle médical
A. La validation de la procédure pour refus de contre-visite
La solution retenue par les magistrats lyonnais souligne la gravité de l’obstruction aux contrôles médicaux prévus par les dispositions législatives en vigueur. L’agent ne s’est pas présenté à plusieurs convocations et a même refusé tout examen clinique lors des rares visites qu’il a honorées. Un tel comportement témoigne d’une volonté délibérée de se soustraire aux obligations statutaires régissant le congé pour invalidité temporaire imputable au service. La Cour précise que l’autorité administrative peut légalement adresser une mise en demeure même lorsque l’agent bénéficie encore formellement d’un congé. La mauvaise foi du requérant, qui a contesté systématiquement la compétence des médecins agréés, prive son recours de tout fondement juridique sérieux.
B. L’appréciation souveraine de l’absence d’intention de reprise
Cet arrêt confirme une jurisprudence rigoureuse concernant la rupture définitive du lien unissant le fonctionnaire territorial à son administration de rattachement. La radiation des cadres intervient comme la conséquence directe de l’inertie de l’agent face aux ordres légitimes de sa hiérarchie municipale. En se présentant à un mauvais service et en repartant immédiatement, le requérant n’a manifesté aucune volonté sérieuse de reprendre son activité. La Cour estime donc que l’autorité territoriale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant la rupture du lien du fait de l’agent. La sécurité juridique des décisions administratives se trouve ainsi renforcée face aux comportements d’esquive qui paralysent le bon fonctionnement des services publics.