Cour d’appel administrative de Lyon, le 3 avril 2025, n°23LY01921

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 3 avril 2025, se prononce sur la responsabilité de la puissance publique en milieu carcéral.

Un détenu s’est donné la mort par pendaison lors de la nuit du 21 au 22 juillet 2018 au sein d’un établissement pénitentiaire. Ses ayants droit ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers devant la juridiction administrative de premier ressort. Le tribunal administratif de Grenoble a toutefois rejeté cette demande indemnitaire par un jugement rendu le 28 avril 2023. Les requérantes ont alors interjeté appel en invoquant une faute des services pénitentiaires résultant d’un défaut de surveillance et de vigilance. La juridiction doit déterminer si l’absence de placement sous un régime de détention spécifique constitue une faute après des signaux d’alerte isolés. La cour rejette la requête en considérant que les services ont adopté un comportement adapté au regard des informations dont ils disposaient. L’analyse de cette décision permet d’aborder l’exigence d’une faute prouvée (I) puis d’évaluer l’absence constatée de manquement aux obligations de vigilance (II).

I. L’exigence d’une faute prouvée dans la prévention du suicide

A. Le rappel des critères de la responsabilité administrative

Le juge administratif rappelle que la responsabilité de la puissance publique pour le suicide d’un détenu repose sur l’existence d’une faute. Cette faute s’apprécie au regard des informations détenues par l’administration concernant les troubles mentaux ou les menaces suicidaires du prisonnier. L’arrêt précise que l’administration doit prendre « les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide ». Cette approche classique s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à équilibrer les impératifs de sécurité et le respect des droits individuels.

B. L’appréciation concrète des mesures de surveillance initiales

La juridiction examine scrupuleusement les mesures de surveillance mises en œuvre dès l’arrivée de l’intéressé dans l’établissement de détention. Le détenu avait initialement fait l’objet d’une « surveillance adaptée vulnérabilité-risque suicidaire » incluant notamment un doublement en cellule. Cette mesure fut levée après les avis favorables de l’équipe psychiatrique et du service d’insertion et de probation compétents. L’arrêt souligne ainsi que le profil du détenu ne présentait pas un risque suicidaire particulièrement signalé lors de son incarcération. Le cadre général étant posé, il convient d’analyser la réactivité de l’administration face aux événements survenus peu avant le décès.

II. L’absence de manquement aux obligations de vigilance

A. La réactivité des services face aux signaux d’alerte isolés

Des incidents signalés en juin 2018 montraient que le détenu s’était infligé des coups et avait tenu des propos inquiétants. Les agents ont immédiatement fait remonter ces informations à leur hiérarchie pour permettre une évaluation rapide de la situation psychologique. L’administration a consulté l’unité de soin qui n’a toutefois pas prescrit de traitement médical spécifique malgré ces déclarations alarmantes. La cour juge ce comportement adapté car les services ont maintenu une vigilance constante en coordination avec les professionnels de santé.

B. La proportionnalité de la réponse pénitentiaire globale

L’absence de placement sous un régime de détention spécifique ne constitue pas une faute car le suivi psychiatrique restait régulier. Le dernier rendez-vous avec le psychiatre s’était déroulé seulement une semaine avant le passage à l’acte fatal de l’intéressé. Les signaux d’alerte dataient de plus d’un mois et le comportement du détenu n’avait ensuite connu aucun épisode notable. La cour administrative d’appel de Lyon confirme ainsi le rejet de la requête indemnitaire pour absence de faute de l’administration.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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