La Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 3 avril 2025, précise l’articulation juridique entre une mesure d’éloignement et une demande de réexamen d’asile.
Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en août 2023 pour solliciter une protection internationale avec ses deux enfants mineurs. Après le rejet définitif de sa demande, le préfet a opposé un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. L’intéressée a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d’asile, ce qui a conduit le premier juge à prononcer un non-lieu sur l’éloignement.
La juridiction d’appel doit déterminer si une mesure d’éloignement régulièrement édictée est abrogée par l’exercice ultérieur du droit au maintien sur le territoire français. Elle considère que l’acte demeure valide mais que son exécution matérielle est suspendue, justifiant l’étude du maintien de la mesure (I) avant d’apprécier sa légalité (II).
I. Le maintien de la validité de la mesure d’éloignement malgré le droit au maintien
A. L’absence de caducité de l’obligation de quitter le territoire
La Cour administrative d’appel de Lyon censure le raisonnement du premier juge ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’éloignement. Elle rappelle que « cette mesure n’est pas abrogée par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile » consécutive à une demande de réexamen. L’acte administratif survit juridiquement à la présentation de nouveaux éléments par l’étranger, conservant sa nature de décision exécutoire dans l’ordre juridique. Cette solution repose sur une lecture combinée des articles L. 521-7 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour. La demande de réexamen n’entraîne pas la disparition rétroactive des motifs légaux ayant justifié l’édiction initiale de l’obligation de quitter le territoire.
B. La distinction impérative entre validité et exécution de l’acte
Le juge d’appel souligne que le droit au maintien sur le territoire « fait seulement obstacle à ce qu’elle soit exécutée avant qu’il soit statué ». Cette distinction technique préserve l’efficacité de l’action administrative tout en garantissant le respect effectif du droit fondamental à solliciter l’asile. La mesure d’éloignement se trouve placée dans un état de latence juridique durant toute la phase d’instruction de la demande de protection. L’autorité administrative ne peut procéder à l’éloignement forcé de l’intéressée tant que le bénéfice du droit au maintien n’a pas pris fin. Cette approche équilibrée évite la multiplication inutile des actes administratifs tout en protégeant la situation temporaire du demandeur d’asile en procédure.
II. La confirmation de la légalité des décisions administratives individuelles
A. La validation du refus de séjour et de l’interdiction de retour
Statuant par la voie de l’évocation, la juridiction administrative confirme la légalité du refus de titre de séjour fondé sur l’état de santé. Elle observe que l’autorité préfectorale ne s’est pas estimée liée par l’avis médical mais a procédé à un « examen approfondi » des circonstances. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est également rejeté. Les documents produits, dont un mandat d’arrêt dépourvu de cachet lisible, ne présentent pas de « garantie d’authenticité suffisante » pour établir les menaces. L’interdiction de retour de douze mois est validée car elle tient compte de l’entrée récente de l’intéressée sur le territoire français.
B. L’encadrement strict de l’assignation à résidence en phase de réexamen
La Cour rejette enfin les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence prononcée par l’autorité administrative par un jugement du 24 octobre 2024. Le magistrat rappelle que l’éloignement demeure une perspective raisonnable car l’administration doit organiser matériellement le départ et obtenir les documents de voyage. Le droit au maintien lié au réexamen de l’asile n’interdit pas le recours à une mesure de surveillance telle que l’assignation. Cette mesure de contrainte est jugée compatible avec le statut de demandeur d’asile dont la demande a été introduite postérieurement à l’éloignement. La décision confirme ainsi que la protection contre l’exécution forcée n’implique pas une liberté totale de circulation pour l’étranger sous le coup d’une mesure.