La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 3 avril 2025, une décision relative aux conditions de délivrance d’un titre de séjour pour conjoint de Français. La juridiction précise ici l’articulation entre l’exigence d’un visa de long séjour et le droit au séjour fondé sur le mariage. Une ressortissante étrangère s’est mariée durant l’année 2018 à l’étranger avec un ressortissant de nationalité française avant de rejoindre le territoire national. L’autorité préfectorale compétente a opposé un refus à sa demande de titre de séjour par un arrêté daté du 28 août 2023. Ce refus se fondait sur l’absence de production d’un visa d’une durée supérieure à trois mois lors de l’entrée sur le territoire. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 18 juin 2024. La requérante a alors interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Lyon. Elle soutenait notamment que l’exigence de visa de long séjour ne lui était pas opposable en sa qualité de conjointe de Français. La question posée au juge consistait à déterminer si le préfet pouvait légalement exiger un visa pour une union célébrée hors de France. La juridiction devait trancher le conflit entre la protection de la vie familiale et les conditions d’entrée régulière sur le territoire national. Le juge rejette la requête en considérant que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour ». Cette décision sera analysée au prisme de la réaffirmation de la règle de droit commun avant d’étudier l’interprétation des exceptions légales.
I. La réaffirmation de la subordination du droit au séjour à la régularité de l’entrée
A. La prééminence de la condition générale de visa de long séjour L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pose une condition générale pour toute première délivrance de titre de séjour. Toutefois, la cour souligne que cette règle s’applique sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi. Le droit au séjour d’un conjoint de Français n’est pas absolu dès lors qu’il dépend strictement des conditions d’entrée sur le territoire. L’exigence de ce visa constitue une mesure de contrôle migratoire que le législateur a entendu maintenir pour la cohésion de l’ordre public. Le respect de ces conditions préalables à l’entrée justifie alors la légalité de l’acte administratif pris par l’autorité préfectorale compétente.
B. La validité du refus opposé par l’autorité administrative L’administration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour lors de son arrivée. La cour estime ainsi que « le préfet n’a commis aucune erreur de droit en lui opposant la condition de production d’un visa de long séjour ». Cette solution protège la compétence de l’autorité publique pour réguler les flux migratoires même dans le cadre d’un mariage régulier à l’étranger. Le juge refuse de déroger aux règles de forme prévues pour les unions célébrées hors de France sans obtention d’un titre préalable. Cette rigueur dans l’application de la règle de droit commun conduit le juge à examiner les dérogations invoquées par la requérante.
II. L’interprétation rigoureuse des dérogations prévues par le code
A. L’exclusion du bénéfice de la dispense liée au mariage en France L’article L. 423-2 du code prévoit une dérogation pour l’étranger entré régulièrement et marié sur le territoire national avec un ressortissant français. Cependant, la cour observe que l’union a été célébrée au Sénégal en 2018, ce qui interdit par nature le bénéfice de ce texte. Le juge administratif relève ainsi que l’administration n’a pas fait application de ces dispositions pour fonder sa décision de refus de titre. Cette distinction textuelle liée au lieu de célébration du mariage fonde la différence de régime juridique entre les diverses situations de séjour. L’inapplicabilité des dispenses légales conduit nécessairement le juge à apprécier la proportionnalité de la mesure au regard des engagements internationaux de la France.
B. La proportionnalité de la mesure au regard de la vie privée et familiale Le moyen fondé sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est écarté par la cour. La requérante n’établit pas que la décision administrative porterait « une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ». L’absence de production du visa exigé par la loi demeure l’élément déterminant pour valider la mesure d’éloignement prise par l’autorité préfectorale. La cour administrative d’appel de Lyon confirme enfin une position classique privilégiant le respect des conditions légales d’entrée sur le sol français. Cette rigueur juridique assure la cohérence du droit des étrangers tout en préservant le pouvoir souverain de contrôle des frontières nationales.