Cour d’appel administrative de Lyon, le 3 avril 2025, n°24LY02335

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 3 avril 2025, précise les conditions de preuve du chiffre d’affaires pour le bénéfice du fonds de solidarité. Un entrepreneur individuel de transport par taxi a perçu des aides financières exceptionnelles durant la crise sanitaire avant de faire l’objet d’une procédure de récupération.

L’administration a émis sept titres de perception suite au constat de discordances manifestes entre les déclarations de l’intéressé et les réalités comptables observées lors d’un contrôle. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de ces titres le 11 juin 2024, provoquant l’exercice d’un recours devant la juridiction d’appel.

Le litige porte sur la capacité du bénéficiaire à justifier le montant de son chiffre d’affaires de référence, pilier essentiel pour déterminer l’éligibilité au versement de l’aide. Le requérant soutient que l’essentiel de ses revenus provient de paiements en espèces, licites au regard du code monétaire, bien qu’ils ne soient pas déposés.

La question posée au juge est de savoir si des recettes en espèces non enregistrées comptablement peuvent être prises en compte pour le calcul des pertes de chiffre d’affaires. La juridiction rejette la requête en soulignant l’absence de justificatifs probants, confirmant la nécessité d’une transparence comptable rigoureuse et vérifiable par les services fiscaux.

I. L’exigence de justification rigoureuse du chiffre d’affaires de référence

A. La base légale du contrôle des aides exceptionnelles

L’ordonnance du 25 mars 2020 instaure un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation du virus covid-19. Les agents de la direction générale des finances publiques disposent d’un pouvoir de contrôle étendu pour vérifier l’éligibilité des bénéficiaires et le montant des aides versées.

L’article 3-1 de ce texte prévoit que les agents « peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité » de nature comptable. Cette prérogative permet de s’assurer que les deniers publics sont octroyés conformément aux critères fixés par le décret du 30 mars 2020 pris pour son application.

B. La charge de la preuve incombant au bénéficiaire de l’aide

Pour prétendre au bénéfice de l’aide, l’entreprise doit démontrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période considérée par rapport à une période référence. La juridiction lyonnaise souligne que le requérant « ne justifie pas de ces montants » par la seule production de déclarations sociales ou de factures présentant des dissemblances inexpliquées.

La charge de la preuve repose sur l’administré qui doit fournir des éléments cohérents et vérifiables pour soutenir ses prétentions financières face à l’autorité de contrôle administratif. Les chiffres déclarés présentaient des incohérences manifestes qui ont conduit le juge à valider la reconstitution opérée par les services fiscaux à partir des seuls relevés bancaires.

II. L’inefficacité des recettes non comptabilisées comme moyen de preuve

A. L’inopérance des dispositions du code monétaire et financier

Le requérant invoque l’article L. 112-6 du code monétaire et financier pour justifier la perception de paiements en espèces sans obligation de dépôt bancaire systématique sur son compte professionnel. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte cet argument en précisant que l’administration ne conteste pas la licéité de ces paiements dans l’exercice habituel du taxi.

Le juge relève que l’autorité administrative a « seulement refusé de prendre en considération d’hypothétiques recettes issues de paiements en espèces » pour établir le calcul du montant de l’aide. Cette distinction fondamentale entre la validité juridique d’un mode de paiement et sa force probante comptable ruine l’argumentation juridique développée par l’exploitant pour contester les indus.

B. L’impératif de transparence pour le versement des fonds publics

La solution retenue consacre la primauté des écritures comptables et des relevés bancaires sur les simples affirmations de l’entrepreneur concernant ses flux financiers réels mais non officiellement retracés. Des recettes qui ne sont « pas enregistrées comptablement et ne figurant même pas sur les relevés bancaires » ne peuvent légalement servir de base de calcul financier.

Le juge administratif confirme ainsi que l’octroi d’aides publiques exceptionnelles exige une traçabilité parfaite des revenus pour prévenir toute fraude ou erreur manifeste de versement du trésor. Le rejet du recours gracieux et le maintien des titres de perception illustrent la sévérité nécessaire face à l’absence de justifications matérielles indiscutables, sincères et probantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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