La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 30 avril 2025, statue sur la légalité d’une autorisation d’exploiter un parc éolien. Le représentant de l’État avait autorisé l’implantation de six éoliennes et deux postes de livraison sur un territoire communal en mars 2019. Un particulier et une association ont saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de ces décisions de nature environnementale. Les requérants soutenaient que l’étude écologique était insuffisante et que le projet menaçait le voisinage ainsi que les espèces protégées locales. Un premier rejet de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 novembre 2021 a été annulé par une décision du Conseil d’État. Le Conseil d’État, le 28 avril 2023, a renvoyé l’affaire devant la juridiction d’appel lyonnaise pour un second examen des pièces du dossier. Par un arrêt avant-dire droit du 29 novembre 2023, la cour a identifié un vice résultant de l’absence de dérogation environnementale. Le juge a décidé de surseoir à statuer pour permettre une régularisation tout en suspendant l’exécution de l’autorisation de l’exploitant. Le porteur du projet a informé la juridiction de son abandon définitif sans engager les mesures de mise en conformité demandées.
I. La mise en œuvre du mécanisme de régularisation différée
A. L’identification d’un vice relatif à la protection des espèces Le contrôle de la légalité des parcs éoliens impose une vérification rigoureuse de l’impact des installations sur la biodiversité du site concerné. La cour relève dans son analyse l’existence d’un « vice tiré de l’absence de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées ». Cette omission constitue une irrégularité substantielle affectant la validité de l’autorisation délivrée par le représentant de l’État au pétitionnaire initial. L’expertise écologique n’avait pas permis d’écarter les risques pesant sur la faune sauvage malgré les éléments d’information apportés durant l’instruction. L’absence de ce document administratif indispensable prive l’autorisation de son fondement légal au regard des dispositions protectrices du code de l’environnement.
B. Le recours au sursis à statuer pour régularisation L’article L. 181-18 du code de l’environnement offre au magistrat la possibilité de régulariser un acte vicié sans prononcer son annulation immédiate. Le juge lyonnais a choisi d’accorder un délai d’un an pour que l’administration puisse remédier au défaut de dérogation environnementale constaté. Cette technique contentieuse vise à assurer une stabilité juridique aux projets économiques tout en garantissant le respect effectif des normes écologiques. La suspension de l’autorisation complète ce dispositif afin de prévenir toute atteinte irréversible aux milieux naturels pendant la phase de régularisation.
II. La sanction inévitable du défaut de régularisation de l’autorisation
A. La persistance de l’illégalité après l’abandon du projet La procédure de régularisation différée s’interrompt lorsque le bénéficiaire de l’acte manifeste son intention de ne pas poursuivre l’exploitation prévue. La société a officiellement informé la cour administrative d’appel de l’abandon du parc éolien sans procéder aux corrections administratives sollicitées. Le juge constate ainsi que « le vice cité au point précédent n’ayant pas été régularisé », l’illégalité de l’autorisation demeure entière. L’absence de réponse favorable à l’injonction de régularisation prive l’acte de toute chance de survie juridique dans l’ordonnancement administratif actuel.
B. L’annulation contentieuse comme terme de la procédure L’annulation de l’arrêté préfectoral devient inéluctable dès lors que l’irrégularité initiale persiste au-delà du délai fixé par le magistrat. La cour prononce la nullité de l’autorisation initiale et de l’acte modificatif en raison de l’absence persistante de dérogation environnementale. Cette décision assure la protection de l’environnement en écartant définitivement un projet dont la conformité légale n’a pas été assurée. Le versement d’une somme au titre des frais de procédure est également mis à la charge de l’administration au profit des requérants.