Cour d’appel administrative de Lyon, le 30 avril 2025, n°24LY01943

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 30 avril 2025 relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2016, sollicitait la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée. L’autorité administrative a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2024. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 9 avril 2024. Le requérant soutient que son insertion professionnelle et ses liens associatifs justifient la protection de sa vie privée et familiale en France. La juridiction doit déterminer si le maintien des attaches familiales dans le pays d’origine justifie légalement le refus du titre sollicité. Elle doit également statuer sur la prise en compte de faits nouveaux survenus après la signature de l’acte administratif initialement contesté. La cour confirme la décision de première instance en estimant que les liens personnels ne présentent pas une intensité suffisante sur le territoire. Elle rejette les moyens fondés sur l’intérêt de l’enfant en raison de la date d’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse.

I. L’appréciation rigoureuse de l’intensité des liens personnels et familiaux

A. La primauté des attaches dans le pays d’origine sur l’intégration sociale

Les juges administratifs examinent la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. La juridiction relève que l’intéressé a vécu dans son pays de naissance jusqu’à l’âge de vingt-trois ans avant son arrivée en France. Il est précisé que « sa compagne et ses deux enfants demeurent en Guinée » et qu’il y conserve des attaches familiales très directes. Ces éléments de fait empêchent la reconnaissance d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant. La persistance de ces liens avec la terre natale justifie ainsi le maintien de la mesure de refus prise par le préfet.

B. Le rejet de la protection de la vie privée malgré une insertion professionnelle réelle

L’insertion sociale constitue un élément d’appréciation mais ne suffit pas à fonder un droit au séjour sans attaches familiales prépondérantes. Le demandeur justifiait de missions de bénévolat et de la conclusion d’un contrat de travail au sein d’un établissement médico-social. La cour estime que ces activités « ne permettent pas de considérer qu’il y aurait noué des liens caractérisant la centralité » de ses intérêts. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation est donc retenue pour valider l’acte administratif dont l’annulation était demandée devant le juge d’appel. L’intégration par le travail demeure subordonnée à l’équilibre global de la situation familiale telle qu’elle ressort des pièces versées au dossier.

II. Le contrôle de légalité circonscrit à la date de la décision administrative

A. L’impossibilité d’invoquer des faits postérieurs à l’acte contesté

Le contentieux de l’excès de pouvoir impose au juge de se placer à la date d’édiction de l’acte pour apprécier sa validité. Le requérant invoquait la naissance d’un enfant survenue plusieurs mois après la signature de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour. La cour rejette ce moyen en affirmant que cette circonstance est « postérieure à la date de la décision en litige » et sans incidence. La règle de cristallisation des faits garantit que l’administration est jugée selon les éléments dont elle disposait au moment de sa décision. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être utilement invoquée pour un événement postérieur à l’acte administratif faisant grief.

B. La confirmation de la validité de la mesure d’éloignement

L’obligation de quitter le territoire français découle logiquement de l’absence de droit au séjour constaté par l’autorité de police des étrangers. La cour écarte l’exception d’illégalité soulevée contre cette mesure après avoir validé le refus de délivrance du titre de séjour initialement sollicité. Elle considère que les moyens relatifs aux conséquences de l’éloignement sur la vie personnelle « doivent être écartés pour les mêmes motifs ». Le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble est donc confirmé dans toutes ses dispositions par la formation de jugement lyonnaise. Cette solution illustre la fermeté du juge administratif face aux demandes de régularisation dont les fondements familiaux sur le territoire sont ténus.

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Hassan KOHEN
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