La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 30 décembre 2025 concernant l’exécution d’un contrat d’engagement de service public par un étudiant.
Un étudiant en cinquième année de médecine a conclu, le 7 janvier 2013, une convention lui octroyant une allocation mensuelle contre un engagement d’exercice futur. L’intéressé a successivement modifié son projet professionnel, s’orientant finalement vers la santé publique, filière ne correspondant pas aux besoins identifiés dans les zones de démographie médicale. Estimant que les engagements n’étaient pas respectés, l’autorité administrative a émis un titre exécutoire de 110 541,07 euros pour recouvrer les sommes perçues et une pénalité. Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation du titre et de décharge de l’obligation de payer par un jugement du 5 décembre 2023. L’étudiant a alors interjeté appel devant la juridiction lyonnaise, soutenant notamment l’absence de mise en demeure préalable et l’irrégularité de la procédure de résiliation.
Le juge devait déterminer si le non-respect de l’engagement d’exercice dans une zone prioritaire justifiait la rupture automatique du contrat et le remboursement intégral des aides. La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en considérant que le contrat a cessé de plein droit par le seul constat de l’inexécution des obligations. L’analyse portera d’abord sur le constat de la rupture automatique du lien contractuel (I) avant d’étudier la validation des conséquences financières de cette défaillance (II).
I. La constatation de la rupture automatique du lien contractuel pour inexécution
A. Le constat souverain du non-respect des engagements d’exercice
Le contrat d’engagement de service public repose sur une contrepartie stricte entre le versement d’une allocation et l’exercice futur dans des zones sous-dotées. La juridiction d’appel souligne que l’étudiant « s’engage à exercer ses fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de sa formation » dans des lieux spécifiques. En l’espèce, le requérant s’est orienté vers une filière de santé publique dans laquelle aucun besoin n’était identifié pour ses engagements de service public. La Cour estime alors qu’il « n’a, au terme de ses études, pas mis en œuvre son engagement d’exercice » conformément aux dispositions législatives du code de l’éducation. Ce constat factuel suffit à caractériser le manquement contractuel, indépendamment des intentions de l’étudiant ou de ses éventuels échecs universitaires non justifiés par une contrainte extérieure.
B. L’éviction des garanties procédurales par le mécanisme de la cessation de plein droit
L’irrégularité de la procédure de résiliation était invoquée par le requérant en raison de l’absence de mise en demeure et de lettre recommandée avec accusé de réception. Le juge d’appel rejette ces moyens en s’appuyant sur les stipulations contractuelles prévoyant que le contrat « cesse de plein droit » en cas de non-respect. Puisque le manquement est établi, l’administration n’était pas tenue « à peine d’irrégularité de mettre en œuvre la procédure spéciale de résiliation » prévue par les textes réglementaires. Cette cessation automatique neutralise l’obligation de mise en demeure, rendant ainsi inopérants les moyens tirés du non-respect des formalités prévues pour les cas de résiliation classique. La solution privilégie l’efficacité du recouvrement dès lors que la condition résolutoire attachée à l’inexécution de l’obligation principale d’exercice est formellement constatée par les juges.
II. La rigueur des conséquences financières découlant de la rupture de l’engagement
A. L’interprétation restrictive des causes d’exonération de remboursement
Le remboursement de l’indemnité et de la pénalité est la conséquence directe de la rupture du contrat d’engagement de service public signé par l’étudiant en médecine. La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que le paiement de l’indemnité n’est écarté qu’en cas de décès ou d’état pathologique rendant l’exercice impossible. Le requérant invoquait un échec involontaire dans ses études pour justifier l’absence d’exécution de ses engagements professionnels envers l’établissement public chargé de sa rémunération. Les juges considèrent pourtant que le non-respect ne résulte pas « d’une contrainte extérieure au sens de l’article 5 du décret du 29 juin 2010 » alors applicable. Cette lecture limitative des causes d’exonération protège l’objectif de santé publique visant à garantir une offre médicale suffisante dans les zones géographiques fragiles.
B. La confirmation de la régularité du recouvrement de la créance publique
Le titre exécutoire émis par l’autorité administrative doit être suffisamment motivé pour permettre au redevable de discuter les bases de liquidation de sa dette financière. Le requérant contestait le montant réclamé en affirmant que les bases de calcul de l’indemnité et de la pénalité n’étaient pas précisément justifiées par l’administration. La Cour observe que la notification du titre s’est accompagnée d’un « courrier explicatif contenant l’exposé des règles selon lesquelles les montants réclamés ont été déterminés » annuellement. Le détail récapitulatif complet des éléments de calcul ayant été fourni, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de recettes est écarté par les magistrats. La déchéance contractuelle entraîne donc légitimement la répétition des allocations nettes perçues et l’application d’une pénalité forfaitaire rigoureuse pour l’étudiant n’ayant pas honoré son contrat.