Par un arrêt rendu le 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon rejette le recours d’un ressortissant étranger contre un refus de séjour. L’intéressé, de nationalité algérienne, sollicitait le renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français après son mariage célébré en octobre 2020. L’autorité administrative a opposé un refus fondé sur la rupture de la vie commune, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation par un jugement rendu en date du 12 décembre 2023. Le requérant soutient que son état de santé et son incarcération feraient obstacle à son éloignement, tout en invoquant une irrégularité de la procédure. La juridiction doit déterminer si des éléments de santé ou une détention postérieure peuvent invalider un refus de séjour initialement fondé sur le lien matrimonial. L’arrêt confirme la régularité de la procédure contentieuse avant de valider le bien-fondé de la décision administrative au regard de la situation personnelle du requérant.
I. La confirmation de la régularité du jugement et de la portée de la demande
A. L’encadrement du principe du contradictoire concernant les notes en délibéré
La cour administrative d’appel de Lyon précise que le juge n’est pas tenu de communiquer une note en délibéré dont il ne retient pas les éléments. Il ressort des mentions de la décision que les premiers juges n’ont pas tenu compte de la production déposée par l’administration après l’audience publique. Dès lors, « le tribunal, qui, tout en la visant, n’a pas communiqué cette note au requérant, n’a pas méconnu le principe du contradictoire ». Cette solution protège la célérité de la justice tout en garantissant que seules les pièces influençant la conviction du juge fassent l’objet d’un débat.
B. La délimitation stricte du fondement juridique de la demande de titre
Le requérant ne peut utilement invoquer sa qualité d’étranger malade si cette demande spécifique n’a pas été soumise au préalable à l’autorité administrative. La juridiction d’appel souligne que le litige portait uniquement sur le renouvellement d’un titre en qualité de conjoint, écartant ainsi d’autres dispositions de l’accord franco-algérien. L’administration n’était donc pas tenue de statuer sur un motif de santé qui n’avait plus été présenté formellement par l’intéressé lors de sa demande. Cette rigueur procédurale oblige les justiciables à définir leurs droits, ouvrant la voie à une appréciation du fond de la situation personnelle par le juge.
II. La validité du refus de séjour au regard des attaches et de l’état de santé
A. L’appréciation souveraine de la vie privée et de l’offre de soins
L’examen de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme révèle une absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. L’intéressé n’établit pas une impossibilité de recevoir les soins nécessaires dans son pays d’origine, malgré la persistance de lésions neurologiques consécutives à un accident. La cour administrative d’appel de Lyon estime que le requérant « ne justifie pas qu’il y serait exposé à un risque pour sa santé ou sa vie ». L’absence de communauté de vie ainsi que le maintien d’attaches familiales fortes en Algérie justifient légalement la mesure de refus de séjour et d’éloignement.
B. L’indifférence des circonstances pénales sur la légalité de la mesure d’éloignement
L’incarcération du ressortissant étranger, survenue après l’édiction de l’arrêté, demeure sans incidence sur la validité juridique de l’obligation de quitter le territoire français. La régularité d’un acte administratif s’apprécie à la date de sa signature, sans que des obstacles matériels ultérieurs ne puissent rétroactivement l’entacher d’illégalité. En outre, la juridiction rappelle que « le secret de l’instruction n’est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale ». Cette autonomie du droit des étrangers par rapport au droit pénal assure l’efficacité des mesures de police administrative malgré les contraintes liées à l’enfermement.