Cour d’appel administrative de Lyon, le 30 janvier 2025, n°24LY00361

Par un arrêt rendu le 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise l’étendue de la protection contre l’éloignement des étrangers installés précocement sur le territoire national. Un ressortissant étranger contestait plusieurs décisions administratives prises le 11 janvier 2024 par l’autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. L’intéressé invoquait sa présence continue sur le sol français depuis son enfance ainsi que la régularité de son parcours scolaire pour faire échec à la mesure d’éloignement. Après un rejet prononcé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 janvier 2024, l’appelant a sollicité l’annulation du jugement et des actes contestés devant la juridiction supérieure. La juridiction administrative devait rechercher si la preuve de la résidence habituelle était apportée afin de bénéficier de la protection légale prévue par les dispositions législatives. La Cour retient que le requérant justifie de sa présence depuis l’âge de treize ans, entraînant l’illégalité de la mesure d’éloignement initiale ainsi que de ses accessoires. L’analyse de cette décision conduit à étudier la protection légale liée à la résidence habituelle (I), avant d’envisager les conséquences de l’annulation sur les mesures d’exécution (II).

I. L’application rigoureuse de la protection légale fondée sur la résidence habituelle dès le jeune âge

Le litige porte sur l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protégeant certaines catégories de personnes vulnérables. L’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire s’il démontre résider habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans.

A. La consécration du droit à la protection contre l’éloignement pour les étrangers installés durant leur minorité

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire les étrangers justifiant d’une résidence habituelle. Selon l’article L. 611-3, cette protection bénéficie à « l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ». Cette disposition législative vise à garantir la stabilité des parcours de vie entamés précocement sur le sol national par des mineurs intégrés au système social français. La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que cette condition de résidence doit être appréciée de manière globale et continue jusqu’à la date de la décision contestée. Le juge administratif exerce un contrôle de légalité strict sur le respect de ces garanties de fond qui limitent le pouvoir de police de l’administration préfectorale.

B. La force probante des certificats de scolarité dans l’établissement de la continuité de la résidence territoriale

Pour établir la réalité de sa présence, le requérant produisait des pièces administratives couvrant une période significative allant de sa classe de cinquième jusqu’au baccalauréat professionnel. La Cour relève qu’à la date anniversaire de ses treize ans, l’intéressé « était scolarisé en France depuis plus de trois ans » selon les documents versés au dossier. Les magistrats soulignent également que l’appelant a poursuivi son cursus sans interruption, justifiant même d’un hébergement stable auprès d’une structure associative depuis plusieurs années consécutives. En jugeant que le requérant « justifie avoir résidé habituellement en France de ses treize ans à la date de la mesure d’éloignement », la Cour valide l’exigence probatoire. Cette appréciation concrète des faits permet de constater la méconnaissance flagrante des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers par l’autorité administrative.

Cette reconnaissance de l’illégalité de la mesure principale commande l’examen des effets de l’annulation sur les décisions accessoires ainsi que sur les injonctions de régularisation provisoire.

II. L’autorité de l’annulation par voie de conséquence et la détermination des mesures d’exécution

L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraîne mécaniquement la disparition des décisions qui en constituent le support juridique nécessaire ou la suite directe. Le juge administratif doit alors tirer toutes les conséquences de cette illégalité en ordonnant les mesures nécessaires au rétablissement de la situation juridique du requérant.

A. La chute nécessaire des décisions accessoires par l’effet de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire

L’illégalité de la décision principale prive de base légale les mesures de fixation du pays de destination, l’interdiction de retour ainsi que l’assignation à résidence prise concomitamment. La Cour administrative d’appel de Lyon applique ici une solution classique selon laquelle « les décisions dont elle est assortie (…) doivent, par voie de conséquence, également être annulées ». Cette nullité en cascade assure une cohérence juridictionnelle en évitant le maintien de mesures restrictives de liberté fondées sur un acte initialement entaché d’erreur de droit. L’autorité administrative ne peut maintenir une interdiction de retour ou une contrainte de résidence lorsque le principe même de l’éloignement est jugé contraire à la loi. Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est donc infirmé en ce qu’il n’avait pas sanctionné cette méconnaissance des droits de l’intéressé par le préfet.

B. L’encadrement juridictionnel des injonctions de réexamen et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour

L’annulation implique l’obligation pour l’administration de munir l’étranger d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son droit au séjour. La Cour enjoint ainsi à l’autorité préfectorale de délivrer ce document dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code. Les juges ordonnent également le réexamen complet de la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois afin de tirer les conclusions de l’arrêt. Enfin, l’exécution du présent arrêt impose « que la préfète de l’Allier, ou le préfet territorialement compétent, fasse supprimer le signalement » dans le système d’information Schengen. Cette mesure garantit l’effectivité de la décision de justice en supprimant les traces de la mesure d’éloignement illégale dans les fichiers de coopération policière européenne.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture