La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 5 février 2025, une décision relative au non-renouvellement du contrat d’un médecin coordonnateur. Un agent contractuel fut recruté en 2016 par un établissement public communal afin d’exercer ses fonctions au sein d’une structure d’hébergement. Son engagement fut renouvelé annuellement jusqu’en 2021, date à laquelle l’administration décida finalement de mettre un terme à leurs relations contractuelles. L’intéressée sollicita alors l’annulation de ce refus devant le tribunal administratif de Lyon qui rejeta toutefois l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si le dépassement de la durée légale des contrats successifs imposait le respect d’un entretien préalable obligatoire. Elle devait également se prononcer sur l’admissibilité de conclusions indemnitaires fondées, pour la première fois en appel, sur le caractère abusif des contrats. La juridiction confirme le jugement de première instance en écartant les moyens de légalité interne et externe soulevés par la requérante évincée. Cette analyse conduit à examiner la régularité de la procédure de non-renouvellement, avant d’apprécier le bien-fondé du motif retenu et l’indemnisation sollicitée.
I. La régularité de la procédure de non-renouvellement du contrat à durée déterminée
A. L’absence d’obligation d’entretien préalable liée à la nature juridique du recrutement
L’agent soutenait que ses engagements successifs excédaient la limite de deux ans prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La Cour administrative d’appel de Lyon relève que l’agent fut recruté initialement sur le fondement d’une vacance temporaire d’emploi de titulaire. Les juges soulignent que « la décision de non-renouvellement de son contrat n’avait pas à être obligatoirement précédée d’un entretien préalable ». Le dépassement de la durée légale de deux ans prévue à l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 ne modifie pas cette conclusion. Le contrat n’était pas susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée, ce qui écarte l’application des garanties procédurales plus protectrices des agents. Cette solution rappelle la distinction stricte opérée entre les différents fondements de recrutement des agents contractuels au sein des collectivités territoriales.
B. L’incidence limitée de la méconnaissance du délai de prévenance sur la légalité
La requérante invoquait également le non-respect du délai de prévenance imposé par le décret du 15 février 1988 pour les agents contractuels territoriaux. La Cour administrative d’appel de Lyon précise que cette méconnaissance « n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat » en litige. Si ce manquement peut engager la responsabilité de l’administration, il demeure sans influence sur la validité de l’acte administratif lui-même. Les juges considèrent que l’agent ne justifie d’aucun préjudice moral ou matériel directement lié à l’incertitude provoquée par ce retard administratif. L’administration avait manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles dès le mois de décembre précédant la fin de l’engagement. Cette approche pragmatique limite la portée des vices de procédure qui n’ont pas privé l’agent d’une garantie substantielle lors de son éviction.
II. Le contrôle du bien-fondé du non-renouvellement et l’indemnisation des préjudices
A. L’appréciation souveraine de l’intérêt du service comme motif de non-renouvellement
L’administration dispose d’un large pouvoir pour décider du renouvellement ou non d’un contrat à durée déterminée au terme de la période d’engagement. La cour rappelle qu’un motif légal doit être « tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ». En l’espèce, les juges s’appuient sur les conclusions d’un jury de recrutement ayant émis des réserves sur les capacités de l’agent. Le jury avait notamment estimé que sa motivation était « en décalage avec le projet institutionnel » porté par l’établissement public de santé. Les besoins du service justifiaient une extension des missions du médecin coordonnateur à laquelle l’intéressée ne semblait pas pouvoir répondre favorablement. La décision ne présente donc aucun caractère disciplinaire caché malgré les cinq années de collaboration fructueuse ayant précédé cette rupture contractuelle.
B. La sanction de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur un fait générateur nouveau
L’agent sollicitait, à titre subsidiaire devant la cour, l’indemnisation d’un préjudice résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs. La Cour administrative d’appel de Lyon constate que cette demande n’avait pas été formulée devant les premiers juges lors de l’instance initiale. Les conclusions présentées pour la première fois en appel sont fondées sur « un fait générateur distinct de ceux évoqués en première instance ». Elles constituent ainsi des demandes nouvelles en appel qui sont, par principe, irrecevables devant le juge administratif pour des raisons de procédure. La cour refuse d’examiner le caractère abusif des renouvellements contractuels malgré les exigences posées par le droit de l’Union européenne en la matière. Cette irrecevabilité procédurale interdit à la requérante d’obtenir une compensation financière équivalente aux avantages d’un licenciement pour un contrat à durée indéterminée.