Cour d’appel administrative de Lyon, le 5 juin 2025, n°24LY01879

Par un arrêt rendu le 5 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a statué sur la légalité d’un refus de délivrance de titre de séjour. Un ressortissant étranger, né en 1999, contestait l’arrêté du 17 août 2023 par lequel l’autorité préfectorale l’obligeait également à quitter le territoire national. Le Tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande d’annulation le 15 mars 2024, confirmant ainsi la validité de la mesure d’éloignement prise initialement. L’appelant soutenait que sa situation personnelle et son intégration professionnelle justifiaient une admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions du code de l’entrée. Il invoquait notamment ses compétences dans le secteur de la restauration ainsi que la présence de l’ensemble de sa famille sur le sol français. La question posée à la juridiction d’appel concernait la reconnaissance de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant de déroger aux conditions habituelles de séjour. La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en considérant que les circonstances alléguées ne suffisent pas à caractériser une situation d’exception.

I. La stricte interprétation des critères d’admission exceptionnelle au séjour

A. L’insuffisance des attaches familiales et de l’intégration sociale

La juridiction administrative confirme l’absence de méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale malgré la présence de parents et germains. Les juges d’appel ont écarté les moyens tirés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme par adoption des motifs de première instance. Pour la Cour, l’existence d’une pratique de la photographie artistique et l’intégration alléguée ne constituent pas une atteinte disproportionnée aux buts de l’administration. La décision précise que ces éléments « ne sont pas susceptibles de constituer en l’espèce des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires » justifiant un titre. Cette position illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la réalité des liens privés pour faire obstacle à une mesure d’éloignement du territoire.

B. L’exclusion de l’insertion professionnelle comme motif de régularisation

L’appelant faisait valoir une expérience et des perspectives d’embauche concrètes dans le secteur de la restauration, pourtant reconnu comme étant en tension par les autorités. Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon juge que ces compétences professionnelles ne permettent pas une admission au séjour au titre de l’article L. 435-1. Le juge souligne que disposer d’une « expérience, de compétences et de perspectives d’embauche dans le secteur de la restauration » ne répond pas aux exigences légales. Cette approche confirme que l’insertion économique demeure une condition nécessaire mais souvent insuffisante pour forcer la délivrance d’une carte de séjour temporaire par l’administration. La valeur de cette solution réside dans la préservation du pouvoir discrétionnaire du préfet lors de l’examen des demandes de régularisation par le travail.

II. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement corollaires

A. L’échec des exceptions d’illégalité à l’encontre des décisions accessoires

La validité du refus de séjour entraîne mécaniquement le rejet des moyens dirigés contre les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination. En l’absence d’illégalité de la décision initiale, les branches de l’exception d’illégalité invoquées par le requérant deviennent inopérantes selon le raisonnement de la juridiction. La Cour indique qu’en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, les moyens soulevés « par voie d’exception à l’encontre des décisions » fixant les modalités sont écartés. Cette suite logique garantit la cohérence globale de l’arrêté préfectoral dès lors que le fondement principal de la mesure est reconnu comme juridiquement fondé. La portée de cet arrêt réside dans l’application classique du principe de l’accessoire suivant le principal en matière de contentieux des étrangers.

B. Le maintien de l’interdiction de retour sur le territoire français

L’interdiction de retour pour une durée d’un an est validée par le juge administratif sans que l’erreur manifeste d’appréciation ne soit retenue contre le préfet. L’appelant n’a pas réussi à démontrer que cette mesure portait une atteinte excessive à sa situation personnelle au regard des faits reprochés ou constatés. La Cour confirme le jugement du Tribunal administratif de Lyon en écartant les critiques formulées contre l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code. Les juges estiment que la décision préfectorale n’est entachée d’aucune méprise grave dans l’appréciation des conséquences de l’interdiction sur la vie de l’intéressé. Cette fermeté jurisprudentielle rappelle que le contrôle du juge reste limité à l’erreur manifeste pour ce type de mesures de police des étrangers.

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Hassan KOHEN
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