Cour d’appel administrative de Lyon, le 5 juin 2025, n°24LY01941

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 5 juin 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. La question centrale portait sur la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et les impératifs de protection de l’ordre public.

Le requérant, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français en 2016 alors qu’il était mineur. Il fut confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, avant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Bien qu’il ait obtenu un diplôme professionnel et exercé diverses activités salariées, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Celles-ci concernaient des faits de violence avec arme et le non-respect d’une ordonnance de protection au bénéfice d’une ancienne compagne.

Saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision prévoyait également une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 4 juillet 2024, a rejeté les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et ses accessoires. L’appelant soutient devant la cour que ces décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale.

Le litige impose de déterminer si la gravité des troubles à l’ordre public peut légalement l’emporter sur une intégration sociale et professionnelle réelle. La juridiction administrative confirme ici la prévalence de la sécurité publique face à des comportements délictueux réitérés et violents.

**I. La primauté de la protection de l’ordre public sur l’intégration individuelle**

L’administration peut légalement fonder un refus de séjour sur l’existence de condamnations pénales révélant une menace pour la collectivité. La cour relève que le préfet, « en mentionnant que le requérant avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales », n’a commis aucune erreur de fait. Cette exactitude matérielle constitue le socle indispensable au contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur la mesure d’éloignement.

L’intégration de l’intéressé, bien que réelle, se trouve ainsi occultée par la dangerosité caractérisée de son comportement social. Le juge souligne que l’intéressé a été condamné pour des faits de « violence avec arme » et des « envois réitérés de messages malveillants ». Ces agissements témoignent d’une volonté délibérée de s’affranchir des règles de vie en société et des décisions de justice antérieures.

L’appréciation souveraine du préfet s’appuie sur une analyse globale de la conduite du ressortissant étranger durant son séjour. La cour estime que la nature des faits reprochés interdit de considérer l’intégration professionnelle comme un obstacle absolu à l’éloignement. La persistance des troubles causés à la sécurité des personnes justifie l’exercice des prérogatives de puissance publique en matière de police des étrangers.

**II. La sévérité des mesures justifiée par la persistance du comportement délictueux**

Le respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, n’est pas absolu. Le juge administratif considère qu’en « l’obligeant à quitter le territoire français », l’autorité préfectorale n’a pas porté une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise ». La protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales constituent des motifs légitimes d’ingérence.

La situation est aggravée par le non-respect des mesures judiciaires de protection destinées à prévenir les violences intrafamiliales. L’arrêt précise que le juge d’application des peines a révoqué un sursis car le requérant avait « très régulièrement violé l’interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne ». Cette attitude de récidive immédiate rend vaine toute perspective de maintien sur le territoire national au nom de l’insertion.

La durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire français répond enfin à la nécessité de prévenir tout nouveau trouble. En adoptant les motifs du premier juge, la cour confirme que la menace actuelle et réelle posée par l’intéressé valide la sévérité de la sanction. L’équilibre entre les droits individuels et l’intérêt général est ainsi maintenu par une application rigoureuse des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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