Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 février 2025, n°22LY03532

La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 6 février 2025, précise les conditions de régularité d’une vérification de comptabilité informatisée. Une société spécialisée dans la sécurité a subi un contrôle fiscal portant sur ses exercices clos entre les années 2016 et 2018. Le service vérificateur a notifié des rappels de taxes diverses et a rectifié le montant des déficits reportables de l’entreprise contrôlée. Saisi d’une demande de décharge, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les prétentions de la contribuable le 4 octobre 2022. La requérante soutient que l’emport des fichiers des écritures comptables sans autorisation de son représentant légal vicie gravement la procédure de contrôle. Elle invoque également l’absence de débat oral et contradictoire durant les opérations menées par l’agent de l’administration au siège social. Le litige porte sur l’étendue des garanties offertes au contribuable lors de la remise dématérialisée de documents comptables à l’administration fiscale. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que la remise des fichiers par un préposé non habilité n’affecte pas la régularité.

I. La régularité de l’emport des fichiers des écritures comptables

A. L’absence d’obligation d’habilitation pour la remise des documents

L’administration fiscale peut emporter des documents comptables seulement sur demande écrite du contribuable selon les dispositions du livre des procédures fiscales. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon distingue ici les documents originaux des simples fichiers des écritures comptables remis sur support numérique. Les juges affirment que « l’habilitation d’un représentant de l’entreprise contrôlée n’est prévue par aucune disposition légale » pour cette remise au siège. Le responsable administratif avait remis la clé USB sans mandat exprès, mais cette circonstance ne constitue pas une irrégularité au sens de la loi.

B. La préservation des garanties fondamentales de la société vérifiée

L’emport des fichiers informatiques ne doit pas priver le contribuable d’un débat oral avec le vérificateur dans les bureaux de l’entreprise. La juridiction relève que « l’emport des fichiers n’a pas privé la société d’une garantie » ni exercé d’influence sur la décision de redressement. Les échanges ultérieurs avec le conseil du dirigeant et le responsable administratif démontrent la persistance des garanties offertes durant toute la vérification. Cette solution facilite les opérations de contrôle informatique tout en préservant les droits fondamentaux des sociétés vérifiées par les services fiscaux.

II. L’effectivité du débat oral et contradictoire avec l’administration

A. L’imputabilité de l’absence du dirigeant aux choix de la société

La procédure fiscale impose une information préalable du contribuable afin de lui permettre de se faire assister par le conseil de son choix. Le dirigeant de la société avait reçu l’avis de vérification mais a choisi de maintenir son séjour à l’étranger durant les opérations. Il lui appartenait de désigner un mandataire pour représenter l’entreprise s’il souhaitait participer personnellement aux entretiens prévus avec le vérificateur. L’absence de désignation d’un représentant avant la mise en garde de l’administration ne saurait être imputée aux services de l’État.

B. La réalité du dialogue contradictoire malgré la carence du représentant

La vérification de comptabilité a donné lieu à trois entretiens distincts organisés par l’administration dans les locaux de la société requérante. Le contribuable doit justifier que le vérificateur « se serait refusé à un tel débat » pour démontrer l’irrégularité de la procédure suivie. La présence constante d’un responsable administratif lors de ces rencontres suffit à établir l’existence d’un dialogue contradictoire réel et effectif. La Cour confirme ainsi que la carence du dirigeant dans le suivi du contrôle n’affecte pas la validité des rectifications opérées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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