La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt n° 25LY00424 rendu le 6 janvier 2026, précise les conditions de légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, entré irrégulièrement sur le territoire national, contestait la mesure d’éloignement ainsi que l’interdiction de retour d’un an prononcées à son encontre. Le requérant invoquait sa qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France pour s’opposer à son éviction du sol national. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande en première instance le 22 janvier 2025, confirmant la position de l’administration. L’appelant soutenait que l’arrêté était entaché d’incompétence, d’erreurs de fait et de droit, outre une méconnaissance grave de sa vie familiale. La juridiction d’appel devait déterminer si les attaches familiales et le comportement de l’intéressé permettaient de censurer la décision administrative contestée. La Cour rejette la requête en validant l’appréciation des faits opérée par l’administration concernant l’absence de contribution effective à l’entretien de l’enfant. L’examen de la légalité formelle de l’acte précédera l’analyse de l’application des règles de police administrative.
I. La validation d’une mesure d’éloignement exempte de vices déterminants
A. L’indifférence du juge face aux irrégularités matérielles de l’acte
Le juge administratif rejette les moyens relatifs à la forme de l’acte en distinguant l’erreur de plume de l’illégalité substantielle. L’arrêté portait une date erronée mais le signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière au moment de l’édiction de la décision. La Cour souligne que « l’erreur matérielle commise dans la date apposée sur l’arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de celui-ci ». Cette solution confirme la jurisprudence classique selon laquelle une simple erreur de date ne saurait invalider un acte administratif parfaitement identifiable. La preuve de la notification à la date réelle de la décision permet de lever toute ambiguïté sur la portée temporelle de l’acte.
B. Le contrôle strict de la contribution effective à l’entretien de l’enfant
Le requérant invoquait sa qualité de parent d’un enfant français pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour permanent. L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers exige une contribution effective à l’éducation de l’enfant mineur. La Cour relève que l’intéressé « ne justifie pas […] contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, de nationalité française ». Les attestations de proches et les factures produites sont jugées insuffisantes pour démontrer l’investissement quotidien requis par le code civil. La protection de la vie familiale ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement lorsque les conditions légales ne sont pas réunies. La validité de la procédure d’éloignement conduit le juge à s’interroger sur la légalité des mesures restrictives de liberté associées à l’arrêté.
II. L’application rigoureuse des normes de police administrative
A. L’inapplicabilité manifeste du droit à l’erreur aux mesures d’éloignement
L’argumentation portant sur le droit à l’erreur prévu par le code des relations entre le public et l’administration est écartée par le juge. Ce principe, visant à protéger les administrés de bonne foi, ne s’applique pas aux décisions constituant une mesure de police administrative spéciale. La juridiction précise que « le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et ne peut qu’être écarté ». Le défaut de connaissance de la procédure de demande en ligne ne saurait justifier l’irrégularité du séjour de l’étranger sur le territoire. La rigueur de cette position souligne la nature impérative des règles relatives au séjour des ressortissants étrangers sur le sol national.
B. La proportionnalité de la mesure d’interdiction de retour au territoire
La Cour confirme l’interdiction de retour sur le territoire français en se fondant sur le comportement du requérant lors de son interpellation. L’intéressé conduisait sans permis et sans assurance, ce qui constitue une violation manifeste des règles de sécurité publique et de l’ordre social. Les juges estiment que « ces faits, dont la matérialité est établie, caractérisent une menace pour l’ordre public » justifiant la mesure d’interdiction. L’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est jugée proportionnée au but légitime de maintien de la sécurité. La brièveté de la vie commune et l’absence d’insertion socioprofessionnelle renforcent la légalité de la décision administrative contestée devant la Cour.