Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 janvier 2026, n°25LY02397

Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’utilité d’une expertise complémentaire en matière médicale. L’affaire concerne une intervention chirurgicale réalisée le 12 juillet 2022, marquée par une maladresse fautive ayant entraîné une importante hémorragie artérielle ainsi qu’une infection ultérieure. Saisi par les requérants d’une contestation contre une première ordonnance du Tribunal administratif de Lyon du 3 septembre 2025, le juge d’appel doit se prononcer sur l’étendue des investigations. La victime et son épouse sollicitent en effet l’élargissement de la mission de l’expert aux faits nouveaux ainsi qu’une revalorisation sensible des provisions accordées en première instance. Le litige interroge ainsi la capacité du juge de l’urgence à adapter l’instruction face à une dégradation de l’état de santé postérieure à une expertise amiable. La solution retenue par la juridiction lyonnaise valide l’extension des opérations d’expertise tout en rehaussant les indemnités provisionnelles en raison du caractère non sérieusement contestable des fautes.

I. L’extension justifiée de la mission d’expertise médicale

A. La prise en compte de l’aggravation de l’état de santé

L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d’expertise, même en l’absence d’une décision préalable. Cette utilité s’apprécie au regard des éléments factuels démontrant une évolution négative de la pathologie après le dépôt des premières conclusions techniques d’une instance amiable. Dans cette espèce, le juge relève que « l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis l’expertise déposée le 6 octobre 2023 » par la commission de conciliation. Cette dégradation objective, illustrée par plusieurs hospitalisations récentes, justifie une nouvelle évaluation par un expert judiciaire afin de déterminer le lien de causalité avec l’acte fautif initial. Le magistrat souligne également que l’établissement hospitalier n’a pas communiqué l’intégralité du dossier médical lors de la phase amiable, rendant l’instruction juridictionnelle indispensable. La mission doit ainsi permettre de fixer une nouvelle date de consolidation tout en mesurant précisément l’incidence de cette aggravation sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels.

B. L’investigation nécessaire sur le respect de l’obligation d’information

Le centre hospitalier contestait l’utilité d’une mission portant sur l’obligation d’information, arguant que l’expert de la commission amiable s’était déjà prononcé par la négative sur ce point. Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon écarte cette argumentation en constatant une absence de preuve documentaire probante dans les pièces du dossier. L’ordonnance relève en effet que « si le requérant a signé un consentement éclairé pour l’anesthésie, il n’a pas signé un tel consentement pour la médiastinoscopie » ayant causé le dommage. Cette incertitude majeure sur le respect des droits du patient rend nécessaire une vérification approfondie des modalités de délivrance de l’information préalable par l’équipe chirurgicale. L’expert désigné devra donc dire si les éléments recueillis permettent d’établir un manquement à cette obligation légale lors de la prise en charge de juillet 2022. Une telle précision dans la mission garantit au futur juge du fond une connaissance exhaustive des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’établissement public de santé.

II. La consécration d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable

A. La détermination du montant provisionnel au regard des fautes établies

L’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative suppose que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable par l’administration. Le juge administratif s’assure que les éléments produits établissent la créance avec un degré suffisant de certitude, sans pour autant préjuger du montant total de l’indemnisation finale. En l’espèce, le rapport de la commission de conciliation et d’indemnisation conclut sans ambiguïté à une « maladresse fautive dans le geste chirurgical » commise par le praticien. Cette faute n’est d’ailleurs pas contestée par le centre hospitalier, ce qui rend l’obligation de réparation certaine dans son principe même pour la juridiction administrative. Au regard du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % et des souffrances physiques importantes, le juge porte la provision à la somme globale de 15 000 euros. Ce montant correspond à la fraction de l’indemnité dont le caractère certain ne peut être valablement remis en cause malgré l’attente des résultats de l’expertise complémentaire.

B. L’indemnisation des préjudices propres de la victime indirecte

La décision commentée innove en reconnaissant de manière distincte le préjudice subi par l’épouse de la victime, laquelle invoquait des troubles profonds dans ses conditions d’existence. Le juge des référés observe que l’état de santé du patient « a nécessité la présence et l’appui constant de son épouse » durant les phases critiques de la maladie. Il retient également l’existence d’un préjudice sexuel par perte de libido, affectant directement la vie du couple et l’équilibre quotidien de la cellule familiale depuis l’intervention. L’ordonnance souligne que l’incapacité de travailler de la victime directe pendant six mois a nécessairement engendré des conséquences dommageables pour son entourage immédiat et sa compagne. En conséquence, le juge alloue à l’épouse une provision de 2 000 euros, estimant que cette créance indemnitaire revêt un caractère de certitude suffisant en l’état de l’instruction. Cette solution confirme la volonté de la juridiction administrative de protéger les victimes indirectes dès le stade des référés, lorsque le lien de causalité est établi.

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Hassan KOHEN
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