La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 6 mai 2025, précise les conditions de délivrance du titre de séjour pour raisons de santé. Un ressortissant étranger a sollicité une protection en invoquant une pathologie cardiaque et rénale grave nécessitant un suivi spécialisé. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande, en s’appuyant sur l’avis rendu par le collège de médecins compétent. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision initiale au motif que l’administration n’établissait pas suffisamment la disponibilité effective des soins. Le représentant de l’État dans le département a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement de première instance. Le litige porte sur la capacité du système de soins étranger à fournir un traitement approprié aux pathologies lourdes de l’intéressé. La juridiction d’appel devait déterminer si les alternatives thérapeutiques locales permettaient de rejeter légalement la demande de titre de séjour. La Cour annule le jugement attaqué en considérant que les éléments fournis par l’administration démontrent l’existence d’un traitement substituable dans le pays d’origine. L’examen de la valeur probante accordée aux données médicales précédera l’analyse de l’admission des substitutions thérapeutiques par le juge administratif.
**I. L’appréciation rigoureuse de la disponibilité du traitement médical**
*A. La présomption de légalité attachée à l’avis médical spécialisé*
L’arrêt rappelle que l’avis du collège de médecins de l’office compétent constitue un élément de fait essentiel dans la procédure de délivrance du titre. Lorsque cet avis est défavorable à l’étranger, il appartient à ce dernier de produire des éléments médicaux probants pour renverser cette présomption. La Cour souligne que « la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour ». Cette règle répartit la charge de la preuve entre l’administration et le requérant de manière extrêmement stricte. Le juge administratif se forge une conviction en analysant les échanges contradictoires et les documents techniques issus de la base de données internationale.
*B. La vérification de l’accès effectif aux soins hospitaliers spécialisés*
La décision confirme que l’existence d’une offre de soins dans la capitale du pays d’origine suffit à caractériser la disponibilité du traitement requis. L’éloignement géographique de la région d’origine du requérant par rapport au centre de soins spécialisés de Dakar est jugé sans incidence juridique notable. La Cour relève qu’un « suivi par un service hospitalier cardiologique est disponible à Dakar » selon les informations précises transmises par l’organisme expert. Cette approche privilégie la réalité technique du système de santé national sur les difficultés personnelles d’accès matériel aux infrastructures de soins. Le contrôle juridictionnel se concentre ainsi sur l’offre théorique et pratique globale disponible pour l’ensemble des ressortissants du pays concerné. Cette disponibilité de l’offre de soins permet ensuite d’envisager la validité des substitutions médicamenteuses au regard des besoins thérapeutiques.
**II. L’admission de la substitution thérapeutique comme limite à la régularisation**
*A. Le recours aux principes actifs et aux alternatives médicamenteuses locales*
Le juge valide le raisonnement de l’administration consistant à proposer des traitements alternatifs lorsque les molécules précises prescrites en France sont absentes. Il est constaté que le principe actif du traitement initial est disponible sous d’autres dénominations commerciales dans l’État de renvoi de l’intéressé. L’arrêt précise qu’il existe « une alternative thérapeutique par le clopidogrel » pour remplacer un médicament anti-agrégant plaquettaire non répertorié localement. L’absence de mention de non-substituabilité sur les ordonnances produites par le requérant fragilise considérablement sa contestation de l’avis médical de l’office. Cette jurisprudence consacre la primauté de l’efficacité thérapeutique globale sur le strict respect de la prescription médicale initiale établie sur le territoire français. La validation de ces alternatives médicales conduit alors à l’examen de la proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard de la vie privée.
*B. La prévalence des impératifs d’ordre public sur la situation individuelle*
La Cour rejette les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale en raison de la durée limitée du séjour effectué. Le requérant ne justifie pas d’une intégration exceptionnelle malgré la présence alléguée de certains membres de sa famille sur le territoire national français. La décision affirme que le refus de séjour ne porte pas « une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis » par l’autorité administrative. L’équilibre entre la protection de la santé de l’étranger et le contrôle des flux migratoires penche ici en faveur de la souveraineté étatique. La solution retenue confirme la rigueur des conditions permettant de déroger à l’obligation de quitter le territoire pour des motifs exclusivement sanitaires.