La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 6 mars 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement préfectorale. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande initiale le 6 avril 2023, l’intéressé a formé un recours en appel. Le requérant invoquait notamment une méconnaissance de son état de santé et l’absence de saisine préalable du collège de médecins spécialisé. La question posée portait sur l’obligation pour l’autorité administrative de consulter les instances médicales face à des déclarations de santé peu étayées. Les juges ont considéré que le préfet n’est pas tenu de solliciter cet avis en l’absence d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés. L’étude de la décision conduit à analyser l’encadrement de la consultation médicale avant d’envisager l’appréciation des vulnérabilités invoquées par le requérant.
I. L’encadrement procédural de la consultation du collège de médecins
A. La subordination de la saisine à l’existence d’informations précises
La Cour rappelle que l’administration doit consulter le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sous certaines conditions. Cette obligation naît uniquement si l’étranger présente des « éléments d’information suffisamment précis » permettant d’établir la nécessité d’une prise en charge médicale. En l’espèce, l’intéressé mentionnait simplement une amputation ancienne et des troubles psychologiques lors de son audition par les services de police. Ces déclarations sommaires ne permettaient pas de faire entrer le ressortissant dans la catégorie des étrangers protégés contre une mesure d’éloignement.
B. La validité de l’examen effectif de la situation par le préfet
Le juge administratif valide l’absence de vice de procédure en soulignant que le préfet a procédé à un « examen effectif » du dossier. Le requérant affirmait pourtant que l’absence de saisine automatique du collège de médecins entachait la décision préfectorale d’une irrégularité de procédure manifeste. Toutefois, la sobriété des propos tenus lors de l’audition policière dispense l’autorité administrative d’engager des démarches d’expertise médicale plus approfondies. L’analyse de la procédure conduit logiquement à examiner le bien-fondé des motifs de fond relatifs à la santé et aux obligations judiciaires.
II. L’appréciation restrictive de la vulnérabilité sanitaire et judiciaire
A. Le rejet de la protection au titre de l’état de santé
Le fond du litige repose sur la capacité de l’intéressé à bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine après son éloignement. Le requérant ne démontre pas qu’il serait exposé à un « risque grave pour sa santé » en cas de retour forcé en Algérie. L’amputation subie en 2020 et la prescription de médicaments courants ne suffisent pas à caractériser une impossibilité médicale de quitter la France. La Cour écarte ainsi tout grief tiré de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif aux traitements inhumains ou dégradants.
B. L’absence d’incidence des procédures pénales sur le délai de départ
L’appelant soutenait également qu’une convocation devant le tribunal correctionnel devait lui permettre d’obtenir un délai de départ volontaire pour l’audience. Les juges relèvent que la mesure de contrôle judiciaire n’imposait pas une comparution personnelle obligatoire devant la juridiction pénale à la date prévue. Par conséquent, l’obligation judiciaire de répondre aux convocations ne fait pas obstacle à l’exécution immédiate de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le rejet définitif de la requête confirme la légalité globale des décisions préfectorales face à des contestations jugées insuffisamment étayées ou infondées.