Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 mars 2025, n°24LY03545

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu une décision relative à l’exécution d’un arrêt d’annulation le six mars deux mille vingt-cinq. Elle définit ici les limites de l’office du juge saisi d’une demande tendant à assurer l’exécution d’une précédente décision juridictionnelle devenue définitive.

Un étudiant a sollicité l’annulation de délibérations de jury d’examen ayant prononcé son ajournement pour un diplôme de master deux lors de l’année universitaire deux mille dix-sept. Le juge administratif a annulé ces décisions en raison de l’absence de justification de la composition régulière du jury compétent pour la session initiale.

L’intéressé a saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir le prononcé d’une astreinte en vue de contraindre l’administration à réexaminer sa situation individuelle. L’établissement universitaire a produit des procès-verbaux de délibération attestant de la réunion d’un nouveau jury ayant statué sur les deux sessions d’examen litigieuses.

Le juge de l’exécution peut-il contrôler la régularité d’une nouvelle décision prise en exécution d’un arrêt lorsque le requérant invoque des vices propres à cet acte ? Le magistrat valide d’abord l’exécution matérielle des obligations pesant sur l’administration avant d’écarter les contestations portant sur le bien-fondé de la nouvelle décision.

I. La validation de l’exécution matérielle de l’injonction de réexamen

A. Le respect scrupuleux des motifs de la décision d’annulation

Le juge de l’exécution se borne à vérifier que l’administration a accompli les diligences prescrites par le dispositif et les motifs de la décision initiale. L’arrêt rendu précédemment n’impliquait pas la délivrance automatique du diplôme mais imposait seulement le réexamen du dossier par un jury régulièrement constitué par l’université.

La juridiction souligne qu’il « appartiendra à l’université de soumettre son dossier à un jury pour que celui-ci se prononce sur l’attribution du diplôme en litige ». Cette formulation limite strictement l’obligation de l’administration à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’évaluation souveraine par les membres du jury.

B. Le constat de la réunion effective d’un nouveau jury

L’administration a justifié avoir spécialement désigné un nouveau jury d’examen pour le master en cause par un arrêté pris en juillet deux mille vingt-quatre. Les pièces produites établissent que cette instance a délibéré en septembre deux mille vingt-quatre sur les résultats obtenus par le requérant lors des deux sessions.

La cour administrative d’appel estime que « l’arrêt de la cour du vingt et un juillet deux mille vingt-trois doit dès lors être regardé comme exécuté ». Cette constatation de l’existence matérielle de la décision nouvelle met un terme à la mission du juge chargé de veiller à l’exécution.

Le respect de l’obligation de faire ayant été établi par l’autorité administrative, le juge doit examiner la recevabilité des critiques dirigées contre ce nouvel acte.

II. L’exclusion des contestations relatives au bien-fondé du nouvel acte

A. L’identification d’un litige distinct étranger à l’exécution

Le requérant soulevait des moyens relatifs à des erreurs sur ses notes et à l’irrégularité de la composition du jury réuni en septembre deux mille vingt-quatre. La juridiction écarte ces arguments en considérant qu’ils ne peuvent pas être utilement invoqués dans le cadre d’un contentieux portant exclusivement sur l’exécution.

Le juge énonce que « si le requérant conteste la régularité et le bien-fondé des délibérations, il s’agit d’un litige distinct qui ne peut être invoqué ». Cette notion de litige distinct sépare les difficultés d’application de la chose jugée des vices propres affectant la nouvelle décision administrative.

B. La nécessaire saisine d’un juge de plein exercice

Les griefs formulés contre le nouvel ajournement doivent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir autonome devant le tribunal administratif territorialement compétent. La procédure d’exécution n’a pas pour objet de substituer le juge à l’administration dans l’appréciation de la valeur académique des travaux fournis par l’étudiant.

La cour rejette la requête en confirmant que l’administration n’est plus en situation d’inexécution puisque le réexamen ordonné a effectivement eu lieu. La sécurité juridique impose que la validité des actes pris pour l’exécution d’un jugement soit contestée selon les voies de recours de droit commun.

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Hassan KOHEN
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