La Cour administrative d’appel de Lyon, le 6 novembre 2025, précise les conditions de preuve du statut de sous-traitant en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Un entrepreneur individuel, spécialisé dans la pose de stores, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné une taxation d’office à cette taxe. L’administration fiscale a constaté que le chiffre d’affaires réalisé excédait les seuils permettant de bénéficier du régime de la franchise en base initialement appliqué par le contribuable. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 28 février 2023, a prononcé la décharge des impositions en considérant que l’intéressé relevait du régime de l’autoliquidation. Le ministre a interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’entrepreneur n’avait pas justifié sa qualité de sous-traitant auprès de la société donneuse d’ordre. Le litige porte sur la démonstration matérielle d’une opération de sous-traitance permettant de transférer la charge de la taxe vers le preneur assujetti aux travaux immobiliers. La juridiction d’appel annule le jugement de première instance en relevant l’absence de contrat de sous-traitance et l’irrégularité des mentions portées sur les factures émises. L’examen de cette décision permet d’analyser les conditions rigoureuses du régime de l’autoliquidation avant d’étudier les exigences probatoires et procédurales imposées par le juge administratif.
I. Les conditions substantielles et formelles du régime de l’autoliquidation
A. L’exigence de la qualité de sous-traitant au sens de la loi de 1975
L’article 283 du code général des impôts prévoit que la taxe est acquittée par le preneur pour les travaux de construction effectués par un sous-traitant. Cette disposition fiscale renvoie explicitement à la définition juridique de la sous-traitance posée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à cette matière. L’opération suppose qu’un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage. L’application de ce régime dérogatoire impose donc la réunion de critères organiques et matériels dont le respect conditionne le transfert effectif de la redevabilité de la taxe.
B. Le formalisme impératif des mentions obligatoires portées sur les factures
Le formalisme facturier constitue un indice essentiel pour déterminer le régime fiscal applicable aux prestations de services réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans cette affaire, les factures produites portaient la mention « TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts » au lieu de la mention « autoliquidation ». Le code général des impôts exige pourtant que l’acquéreur soit informé de sa qualité de redevable de la taxe par une mention explicite sur le document comptable émis. L’absence de référence au nom du client final sur les factures fragilise davantage la qualification de sous-traitance revendiquée a posteriori par l’entrepreneur individuel lors du contrôle. Cette fragilité documentaire conduit la Cour à examiner la charge de la preuve pesant sur le redevable ainsi que la recevabilité des conclusions financières du ministre.
II. L’administration de la preuve et les limites des prétentions ministérielles
A. La défaillance probatoire du contribuable quant à la nature de la mission
La preuve de la nature de la mission confiée au prestataire repose sur la production de documents contractuels ou comptables suffisamment précis pour éclairer la conviction du juge. L’intéressé n’a produit aucun contrat, devis ou bon de commande permettant de définir les conditions de livraison ou les modalités de paiement des chantiers réalisés en litige. La Cour souligne qu’une attestation non datée d’un salarié de la société cliente « ne saurait suffire à établir » la réalité d’un contrat de sous-traitance juridique effective. Faute d’éléments probants sur l’existence d’un lien contractuel tripartite, le contribuable ne peut bénéficier du régime de faveur et reste seul redevable des droits réclamés.
B. L’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des frais d’instance
Le ministre demandait également la restitution des sommes versées en première instance au titre des frais exposés non compris dans les dépens par la partie adverse déboutée. La Cour juge cette demande irrecevable car l’administration dispose du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le reversement de sommes dues par un particulier à l’État. Ce privilège de l’action d’office interdit à l’administration de solliciter du juge une condamnation pécuniaire qu’elle peut elle-même prononcer par une décision administrative unilatérale et exécutoire. Cette solution réaffirme une règle classique du contentieux administratif limitant l’accès au juge lorsque la puissance publique bénéficie de prérogatives suffisantes pour recouvrer ses propres créances.