Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°23LY02653

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 6 novembre 2025, précise les conditions de recevabilité d’une requête dépourvue de l’acte attaqué. Un justiciable placé sous écrou contestait deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre devant le tribunal administratif de Dijon. Ce dernier a rejeté sa demande par ordonnance au motif qu’il n’avait pas produit les décisions litigieuses malgré une invitation à régulariser. Le requérant soutenait que l’administration refusait de lui transmettre les documents nécessaires à l’exercice de son recours. Il invoquait également l’absence de notification régulière des sanctions pour justifier la recevabilité de sa requête d’appel. La juridiction devait déterminer si l’absence de production de l’acte est couverte par les difficultés d’obtention alléguées par l’intéressé. La Cour confirme l’irrecevabilité manifeste en soulignant le défaut de preuve des diligences accomplies pour obtenir les pièces manquantes. Elle affirme que l’irrégularité de la notification n’exonère pas le requérant de son obligation de produire la décision attaquée. L’étude de cette solution conduit à examiner l’exigence de production de l’acte, avant d’analyser l’incidence relative des modalités de notification.

I. L’obligation stricte de production de l’acte attaqué

A. Le formalisme rigoureux de la requête introductive d’instance

L’article R. 412-1 du code de justice administrative impose d’accompagner la requête de l’acte contesté sous peine d’irrecevabilité immédiate. Cette règle connaît une exception notable lorsque le requérant justifie d’une impossibilité matérielle ou juridique de produire ledit document. Le juge administratif rappelle qu’une telle invitation est obligatoire avant tout rejet d’office fondé sur l’absence de la décision attaquée. En l’espèce, le tribunal administratif de Dijon avait invité l’intéressé à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours.

B. L’exigence d’une justification probante de l’impossibilité de produire

La Cour souligne qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve des diligences effectuées pour obtenir communication des actes administratifs litigieux. Le requérant mentionnait l’existence d’une plainte et le refus des autorités pénitentiaires, sans toutefois produire de justificatifs tangibles au dossier. La juridiction estime que la simple allégation d’un refus de communication ne suffit pas à caractériser une impossibilité justifiée de production. La brièveté du délai imparti pour régulariser la demande n’est pas non plus jugée excessive en l’absence de toute démarche concrète. L’exigence de production de l’acte demeure impérative, même lorsque les conditions de sa notification initiale font l’objet d’une contestation sérieuse.

II. L’autonomie de la recevabilité formelle vis-à-vis des conditions de notification

A. L’indépendance de la production de l’acte envers sa notification régulière

La Cour administrative d’appel de Lyon précise que « cette irrecevabilité ne saurait être remise en cause par l’absence de notification régulière ». Le juge opère une distinction claire entre la validité de la notification et l’obligation procédurale de joindre l’acte à la requête. L’absence de notification régulière a pour seule conséquence de rendre inopposables les délais de recours contentieux à l’égard de l’administré. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le justiciable de respecter les formes prescrites pour la saisine de la juridiction compétente.

B. La portée de la solution sur l’accès au juge et la sécurité juridique

La solution retenue par les juges d’appel confirme une interprétation rigoureuse des dispositions relatives à l’instruction des requêtes par ordonnance. Cette fermeté jurisprudentielle vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement des rôles par des dossiers incomplets. Cependant, elle fait peser une charge probatoire lourde sur les personnes détenues dont les facultés de communication sont matériellement limitées. Le respect du droit au recours effectif suppose un équilibre délicat entre le formalisme nécessaire et les contraintes réelles des justiciables.

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Hassan KOHEN
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