La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger contestait la décision préfectorale lui opposant le caractère non authentique de ses documents d’état civil produits lors de sa demande. L’intéressé, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur. Suite au rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 2024, le requérant a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La question posée au juge consistait à déterminer si les irrégularités formelles relevées sur un acte de naissance étranger suffisent à renverser la présomption de validité. La cour confirme la solution des premiers juges en retenant que la preuve d’une contrefaçon permet de justifier légalement le refus de titre de séjour. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord les modalités du renversement de la présomption de validité des actes étrangers (I), avant d’examiner l’office du juge face aux éléments de preuve produits par les parties (II).
**I. Le renversement de la présomption de validité par l’administration**
L’article 47 du code civil pose une présomption de validité pour tout acte d’état civil établi par une autorité étrangère selon les formes usitées. Cette présomption ne cède que si l’administration apporte la preuve que l’ « acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
**A. La caractérisation matérielle d’une fraude documentaire**
L’administration ne peut écarter un acte étranger sans démontrer l’existence d’incohérences graves ou de falsifications manifestes affectant directement la valeur probante du document. Dans cette affaire, les services spécialisés de la police aux frontières ont relevé de multiples anomalies techniques sur le volet d’acte de naissance présenté. Le document litigieux omettait notamment des mentions obligatoires prévues par la législation du pays d’origine, telles que le numéro d’identification ou la date en toutes lettres. La cour souligne que l’absence de code imprimeur et l’imitation grossière des dentelures permettent de qualifier l’acte de « manifestement falsifié » au regard des normes habituelles. Ces constatations matérielles précises suffisent à établir que le document constitue une « contrefaçon » ne pouvant plus bénéficier de la protection légale de l’article 47.
**B. L’absence d’obligation de vérification auprès des autorités étrangères**
Le juge administratif précise que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de solliciter systématiquement les autorités de l’État émetteur pour contester l’authenticité d’un acte. Cette dispense d’instruction internationale s’applique particulièrement lorsque le document produit présente des signes de falsification détectables par un examen technique interne approfondi. L’administration peut donc valablement fonder son refus sur les seules conclusions d’un rapport d’analyse documentaire sans procéder à des vérifications diplomatiques supplémentaires. Cette solution renforce l’efficacité du contrôle migratoire tout en maintenant une exigence de motivation technique rigoureuse à la charge de la préfecture. La démonstration du caractère apocryphe des documents initiaux rend alors nécessaire l’examen des éléments complémentaires apportés par le demandeur pour tenter de rétablir son état civil.
**II. L’office du juge et l’appréciation souveraine de la force probante**
Il appartient au juge administratif de forger sa conviction en examinant l’ensemble des pièces versées au dossier par les parties au cours de l’instruction. Cette appréciation globale permet de confronter les arguments du requérant aux conclusions techniques de l’administration pour déterminer la réalité de l’identité alléguée.
**A. La valeur probante limitée des documents consulaires de substitution**
Le requérant tentait de pallier l’absence d’acte de naissance authentique en produisant une carte consulaire délivrée par les autorités de son pays d’origine. La cour rappelle cependant qu’ « une force probante particulière » ne peut être attribuée par principe à un tel document administratif. La carte consulaire ne saurait valoir preuve irréfragable de l’état civil si les documents de base ayant servi à sa délivrance sont eux-mêmes falsifiés. Le juge refuse ainsi de voir dans la délivrance d’un titre consulaire une validation implicite de l’authenticité des actes de naissance produits antérieurement. Cette position jurisprudentielle constante limite les stratégies de contournement basées sur l’obtention de documents secondaires auprès des représentations diplomatiques étrangères.
**B. La confirmation de la légalité du refus de séjour**
Le défaut de justification d’un état civil certain constitue un motif suffisant pour rejeter une demande de titre de séjour fondée sur l’entrée en France comme mineur. Le juge administratif considère que le demandeur n’apporte aucun élément sérieux de nature à contester les irrégularités relevées par les services de police. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut prospérer utilement. La cour rejette l’appel en confirmant que l’autorité préfectorale a fait une juste application des règles relatives à la preuve de l’état civil. Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé sur l’authenticité des actes étrangers dans le contentieux des droits des étrangers.