La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, précise les conditions de délivrance du titre de séjour étudiant après une période d’irrégularité. Une ressortissante étrangère est entrée régulièrement sur le territoire national en août 2016 pour y poursuivre des études supérieures sous couvert d’un visa de long séjour. Son titre de séjour a expiré en octobre 2020, mais elle n’a sollicité la délivrance d’un nouveau document qu’en février 2023, soit après un délai de vingt-huit mois. L’autorité préfectorale a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Lyon le 6 février 2024, l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction administrative supérieure. La requérante soutient que l’administration a méconnu les stipulations de la convention bilatérale relative à la circulation des personnes et porté atteinte à sa vie privée. Le juge d’appel devait déterminer si l’expiration prolongée du titre de séjour impose la production d’un nouveau visa de long séjour pour une demande ultérieure. La juridiction confirme la légalité du refus en qualifiant la demande tardive de première demande obligatoirement soumise à la condition du visa de long séjour. L’analyse portera d’abord sur la rigueur des conditions de forme du séjour avant d’examiner l’appréciation des attaches personnelles de la requérante sur le territoire.
I. La soumission de la demande tardive au régime de la première admission
A. L’application rigoureuse du délai de six mois pour le renouvellement
Le juge administratif rappelle que la détention d’un visa de long séjour constitue la condition préalable indispensable à l’obtention d’un premier titre de séjour temporaire. Cette exigence s’applique aux ressortissants étrangers dont le droit au séjour est régi par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Cour administrative d’appel de Lyon souligne que « l’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau » des conditions d’entrée. Cette règle transforme une demande de renouvellement tardive en une demande initiale soumise aux mêmes contraintes qu’une arrivée récente sur le territoire national. Dans cette espèce, le délai de six mois prévu par les dispositions réglementaires était largement dépassé lors du dépôt du dossier en préfecture. La qualification de première demande par l’autorité administrative est donc validée par le juge, emportant des conséquences déterminantes sur l’issue du litige.
B. L’indépendance du motif tenant au visa par rapport au parcours académique
L’absence du visa requis dispense l’administration d’une analyse approfondie du parcours académique de l’étudiant étranger pour rejeter la demande de titre de séjour. La Cour administrative d’appel de Lyon valide ainsi le raisonnement préfectoral fondé exclusivement sur le défaut de présentation d’un passeport revêtu d’un nouveau visa. Elle précise que l’autorité administrative peut rejeter la demande « pour ce seul motif et sans examiner la progression » des études entreprises par la requérante. Cette position jurisprudentielle consacre la primauté des conditions d’entrée régulières sur l’évaluation du sérieux ou de la réussite du projet pédagogique de l’intéressée. La protection du droit au séjour étudiant s’efface devant la nécessité pour l’étranger de maintenir une situation administrative continue et conforme aux textes en vigueur. Cette rigueur formelle dans l’application des textes permet au juge de confirmer la décision sans avoir à se prononcer sur le fond du projet d’études.
II. La protection limitée de la vie privée face aux nécessités de l’ordre public
A. La vocation temporaire du séjour accompli sous le statut d’étudiant
La présence prolongée sur le sol français ne suffit pas à créer un droit au séjour définitif lorsque celle-ci s’effectue sous un statut temporaire. La requérante résidait en France depuis près de sept ans, mais la Cour administrative d’appel de Lyon relève que cette durée s’est accomplie « en qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement ». Ce motif souligne le caractère précaire de l’installation des étudiants internationaux dont le séjour reste subordonné à la finalité de leurs études respectives. En outre, le maintien irrégulier de l’intéressée après une précédente mesure d’éloignement fragilise considérablement sa position lors de l’examen de sa situation personnelle par le juge. Les relations professionnelles ou amicales invoquées ne constituent pas des attaches suffisantes pour paralyser l’exercice du pouvoir de police des étrangers par l’État. La stabilité de la vie privée est ici sacrifiée au profit de la cohérence des politiques de régulation des flux migratoires sur le territoire national.
B. La validité du contrôle de proportionnalité exercé par l’autorité administrative
L’ingérence dans la vie privée doit être confrontée à l’objectif de préservation de l’ordre public et de gestion des flux migratoires par l’administration française. Le juge constate que la requérante est célibataire, dépourvue de charges de famille et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. La Cour administrative d’appel de Lyon affirme que l’autorité administrative n’a pas porté « une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » au sens des conventions internationales. L’absence de famille sur le territoire national et la persistance de liens culturels avec le pays de naissance justifient légalement la décision de retour forcée. La juridiction administrative rejette ainsi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation malgré les expériences professionnelles et les études poursuivies avec succès par l’intéressée. Le refus de séjour est ainsi confirmé dans l’ensemble de ses dispositions, emportant le rejet définitif des conclusions à fin d’annulation de la requête.