La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 novembre 2025, se prononce sur la validité des méthodes de reconstitution de chiffre d’affaires. Une société exploitant des activités nautiques sur un lac a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale durant l’année 2018. Le vérificateur a écarté la comptabilité présentée comme irrégulière et a procédé à une évaluation d’office des recettes réalisées par le contribuable vérifié.
L’administration s’est fondée sur le nombre d’heures de navigation et les volumes de carburant pour recalculer les bases de l’impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Grenoble a initialement prononcé la décharge des rappels d’impositions par un jugement rendu le 31 janvier 2024. L’administration a saisi la juridiction d’appel pour solliciter l’annulation de cette décharge partielle des droits et des pénalités fiscales.
L’autorité requérante soutient que les données d’exploitation permettent de déterminer les recettes réelles malgré l’insuffisance des factures d’achats présentées par le contribuable. La question posée est de savoir si l’administration peut valablement fonder une reconstitution sur des données techniques malgré l’insuffisance des achats. Il convient aussi de déterminer si une méthode par extrapolation proportionnelle est admissible pour des activités secondaires dépourvues de données matérielles précises.
La juridiction d’appel valide la méthode pour les activités principales mais censure l’extrapolation opérée pour les locations de pédalos et de planches à pagaie. L’analyse portera d’abord sur la validité du recours aux données techniques d’exploitation (I) avant d’aborder les limites imposées aux méthodes de reconstitution sommaires (II).
I. La validation d’une reconstitution fondée sur les données techniques d’exploitation
A. La légitimité du rejet d’une comptabilité dépourvue de justificatifs
L’administration fiscale doit démontrer l’existence de graves irrégularités pour écarter la force probante des documents comptables présentés par le contribuable au vérificateur. En l’espèce, les recettes étaient inscrites globalement sans être assorties des « justificatifs de recettes » nécessaires à leur vérification précise par l’agent. La société a reconnu des approximations concernant certaines prestations de service effectuées au cours de la période de temps vérifiée par les services fiscaux. La juridiction estime donc que c’est « à bon droit que l’administration a estimé que sa comptabilité était irrégulière et non probante » pour procéder au rejet.
B. La pertinence des indicateurs matériels pour évaluer l’activité réelle
Le vérificateur a utilisé le nombre d’heures de navigation du navire pour reconstituer les recettes issues des cours d’enseignement du sport nautique par l’entreprise. La méthode s’appuyait sur des données issues du contrat de location du bateau et du débat contradictoire mené pendant les opérations de contrôle fiscal. Le juge d’appel considère que l’utilisation de ces indicateurs techniques ne rend pas la méthode « radicalement viciée » dans son principe ou son application. Les volumes de carburant consommés constituent également une base sérieuse pour évaluer l’activité de location de bateaux à moteur avec ou sans permis.
II. L’encadrement des méthodes de reconstitution par l’exigence de précision
A. La censure d’une méthode d’extrapolation jugée trop sommaire
La cour censure la méthode appliquée aux locations de pédalos car le vérificateur s’est borné à appliquer un simple coefficient de proportionnalité technique très approximatif. Cette méthode consistait à reporter l’omission constatée sur une activité vers une autre catégorie de prestations dépourvue de tout lien matériel ou logique direct. Le service ne justifie pas la pertinence de ce calcul en invoquant uniquement l’absence d’autres éléments disponibles lors des investigations comptables menées sur place. L’arrêt précise que l’administration ne peut être regardée comme justifiant ces chiffres d’affaires en se « bornant à faire valoir que cette méthode était la seule possible ».
B. La charge de la preuve pesant sur l’administration en cas de désaccord
La charge de la preuve incombe au contribuable si l’imposition est établie conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs. L’administration n’ayant pas suivi l’avis partiellement favorable de cette commission, elle supporte seule la démonstration du bien-fondé des bases d’imposition finalement retenues. Cette exigence de preuve renforce le contrôle du juge sur le caractère probant et non arbitraire des calculs effectués par les agents de l’autorité publique. Le rejet de la méthode sommaire illustre la volonté de la juridiction de garantir une évaluation des revenus imposables au plus près de la réalité économique.