Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°24LY01575

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative à la rectification d’une erreur matérielle dans un litige fiscal. Cette affaire interroge la détermination exacte du quantum des impositions restant à la charge des contribuables après des dégrèvements intervenus en cours d’instance. Deux époux, résidents fiscaux français de nationalité étrangère, ont perçu des revenus mobiliers par l’intermédiaire de trusts situés hors du territoire national. Ils ont sollicité l’application d’une convention fiscale bilatérale afin d’obtenir un crédit d’impôt et la décharge de diverses cotisations sociales. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 9 février 2024, a accueilli partiellement leurs prétentions tout en commettant une erreur de calcul. L’administration a vainement tenté d’obtenir une rectification pour erreur matérielle devant le premier juge, celui-ci renvoyant les parties vers la voie de l’appel. La juridiction d’appel doit alors décider si l’omission de déduire un dégrèvement déjà prononcé constitue une faute justifiant la réformation du dispositif initial. Les juges lyonnais estiment que l’erreur de plume affectant le quantum du litige impose de modifier les montants inscrits dans le jugement attaqué. L’analyse portera d’abord sur la constatation de l’erreur matérielle affectant le périmètre du litige, avant d’envisager les conséquences de cette rectification sur l’étendue des dégrèvements.

I. La constatation d’une erreur matérielle affectant le périmètre du litige fiscal

A. L’identification d’une divergence comptable entre les motifs et les dégrèvements

Le juge administratif doit déterminer avec précision l’étendue du litige au moment où il statue, en tenant compte des décisions administratives intervenues. L’administration fiscale avait effectivement prononcé un dégrèvement partiel en cours de procédure devant le tribunal administratif de Grenoble pour l’année d’imposition deux mille dix-huit. La décision relève que le tribunal « a mentionné à tort au point 2 de ses motifs que le quantum des prétentions des demandeurs était fixé à hauteur de 37 758 euros ». Cette somme ne tenait pas compte d’une déduction de douze mille quatre cent trente-quatre euros déjà accordée par la direction départementale des finances publiques. L’erreur procède d’une simple omission arithmétique alors que la réalité du dégrèvement était parfaitement connue et validée par les pièces du dossier. Le juge de première instance a méconnu les conséquences comptables de ses propres constatations en omettant de soustraire la somme déjà restituée aux contribuables.

B. La qualification de l’inexactitude comme erreur appelant réformation

L’erreur matérielle se définit classiquement comme une maladresse de rédaction ou de calcul n’impliquant aucune appréciation juridique nouvelle de la part du magistrat. Le président du tribunal administratif de Grenoble avait initialement refusé la rectification simplifiée en considérant que l’anomalie ne relevait pas d’une mesure purement administrative. La Cour administrative d’appel de Lyon souligne pourtant que le périmètre du litige « s’établissait en dernier lieu à 25 324 euros » après une exacte déduction. Cette divergence manifeste entre les motifs du jugement et la réalité des créances fiscales justifie pleinement l’exercice de la voie du recours en appel. La réformation devient impérative lorsque le dispositif d’un jugement renvoie explicitement à des motifs dont le contenu chiffré s’avère manifestement erroné. Les juges d’appel restaurent la cohérence de la décision en substituant les montants corrects à ceux figurant initialement dans le jugement de première instance.

II. Les conséquences juridiques de la rectification sur l’étendue du dégrèvement

A. Le rétablissement de la réalité des sommes dues par les contribuables

La rectification opérée par la juridiction d’appel garantit que les redevables ne bénéficient pas d’une décharge supérieure aux montants effectivement contestés devant le juge. L’appelant demandait à réformer le jugement afin que celui-ci puisse « refléter la réalité des sommes réellement dues » par les requérants au Trésor public. L’octroi d’un crédit d’impôt fondé sur une convention internationale ne saurait conduire à une restitution excédant le prélèvement initialement opéré par l’administration. La Cour précise qu’il y a lieu de « réformer le jugement en rectifiant l’erreur dont il est entaché » pour assurer la sécurité juridique. Cette décision protège les intérêts financiers de la collectivité tout en respectant le droit des usagers à obtenir une juste application des traités. La substitution de chiffres permet d’aligner la vérité juridictionnelle sur la vérité comptable telle qu’elle ressort des écritures de l’administration fiscale.

B. La portée limitée d’une décision de pure technique contentieuse

L’arrêt rendu par les magistrats lyonnais constitue une décision d’espèce dont la portée juridique demeure confinée aux règles techniques du contentieux de l’impôt. Il rappelle que le juge de l’impôt dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de réformer les montants sans nécessairement annuler l’acte. Cette solution confirme que l’appel reste la voie privilégiée lorsque le premier juge refuse de corriger une erreur de plume ayant une influence substantielle. La jurisprudence administrative veille ainsi à ce que les erreurs matérielles ne cristallisent pas des situations de fait contraires à la loi et aux pièces. L’arrêt souligne l’importance d’une lecture rigoureuse des dégrèvements intervenus pour éviter toute double comptabilisation préjudiciable lors de l’exécution d’un jugement. Cette rigueur formelle participe à la qualité de la justice administrative et à la confiance des citoyens dans le traitement de leurs litiges financiers.

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Hassan KOHEN
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