Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les critères d’attribution des emplacements sur les marchés communaux.
Un commerçant conteste la décision d’un maire rejetant sa demande d’installation malgré la présence démontrée de plusieurs emplacements vacants sur le site communal.
Le tribunal administratif de Lyon rejette initialement cette requête le 12 avril 2024 avant que l’affaire ne soit portée devant la juridiction d’appel.
L’arrêt de première instance est annulé pour omission à statuer, imposant à la cour d’examiner le litige par la voie de l’évocation directe.
La question posée réside dans la faculté pour l’autorité municipale d’opposer un impératif de diversité commerciale à un candidat évincé du domaine public.
La juridiction administrative valide la prééminence de la diversification de l’offre (I) tout en limitant la portée des libertés économiques sur le domaine (II).
I. La consécration de la diversification commerciale comme motif de gestion domaniale
A. La validité du critère de diversité de l’offre locale
L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à fixer un règlement encadrant les droits de place du marché.
Le juge administratif rappelle que l’autorité gestionnaire peut légalement se fonder sur la meilleure utilisation du domaine public pour attribuer les emplacements disponibles.
Le règlement municipal peut tenir compte de « la nature des marchandises offertes à la vente » afin de répondre précisément à la demande de l’approvisionnement.
Cette disposition garantit une juste répartition des places existantes en préservant l’intérêt de la clientèle par une variété suffisante des produits proposés à la vente.
B. L’autonomie du motif de refus face à la vacance des emplacements
La diversification de l’offre commerciale constitue un critère d’attribution autonome dont l’application est indépendante du nombre total d’emplacements effectivement vacants sur le terrain.
La décision litigieuse peut valablement opposer la forte présence d’une catégorie de produits même si aucune autre candidature concurrente n’est examinée par l’administration.
La cour précise que le maire n’a pas commis d’erreur de droit en privilégiant l’équilibre global du marché sur le remplissage exhaustif des places.
L’autorité municipale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir la composition idéale de son offre commerciale selon les besoins identifiés de la population locale.
II. L’encadrement restreint des libertés économiques sur le domaine public
A. L’invocabilité limitée de la liberté du commerce et de l’industrie
Le refus d’accorder une autorisation d’occupation du domaine public ne constitue pas, en soi, une mesure de police réglementant l’exercice d’une activité économique.
Le juge souligne que « la décision de délivrer ou non une autorisation d’occuper une dépendance n’est pas susceptible de porter atteinte à cette liberté ».
Le requérant ne peut utilement invoquer ce principe constitutionnel pour contester l’absence de délivrance d’un titre d’occupation par la puissance publique gestionnaire du domaine.
Seule une prise en charge directe de l’activité par la commune ou une réglementation excessive pourraient caractériser une atteinte illégale aux libertés économiques.
B. La validation souveraine de la proportionnalité de l’offre existante
L’administration démontre que les commerçants de la même catégorie représentent environ un quart de l’offre totale déjà présente sur le marché forain concerné.
Le juge estime qu’un taux de présence compris entre vingt-deux et vingt-cinq pour cent justifie amplement le rejet d’une nouvelle demande de même nature.
Le maire ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en préservant la diversité des produits alimentaires et manufacturés au bénéfice direct des usagers du service.
La solution retenue confirme la souplesse accordée aux gestionnaires domaniaux pour organiser le commerce non sédentaire sans méconnaître les règles élémentaires de la concurrence.