Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°24LY02048

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 novembre 2025, précise les conditions de recevabilité des recours contre les décisions de police des étrangers. Un ressortissant étranger conteste un refus de délivrance de titre de séjour fondé sur son état de santé ainsi que sur sa vie privée. L’administration départementale avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la demande devant le tribunal administratif de Lyon. Le premier juge avait alors rejeté la requête par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la notification de l’acte initial était irrégulière et invoque par ailleurs la violation de ses droits fondamentaux. La question posée porte sur la preuve de la notification du délai de recours et sur la légalité interne du refus de séjour. La juridiction d’appel annule l’ordonnance de première instance avant de rejeter au fond les prétentions du demandeur par la voie de l’évocation.

I. La garantie du droit au recours par le contrôle de la notification

A. Le constat de l’insuffisance probante des diligences de l’administration

Le juge administratif rappelle que la notification d’une obligation de quitter le territoire fait courir un délai de trente jours pour contester la décision. Cette computation du délai suppose toutefois que l’administration apporte la preuve de la réception régulière de l’acte par le destinataire concerné. La Cour relève ici que l’accusé de réception produit « ne permet pas de connaître l’identité du destinataire et l’adresse à laquelle le pli a été adressé ». Cette imprécision matérielle empêche de considérer que le délai de recours contentieux a effectivement commencé à courir contre l’intéressé. L’administration ne peut donc pas valablement opposer la forclusion du droit d’agir lorsque les modalités de notification demeurent incertaines ou incomplètes. Une telle rigueur probatoire assure la protection effective du droit des administrés à porter leur litige devant une juridiction compétente.

B. L’annulation de l’ordonnance et le recours à la procédure d’évocation

L’irrégularité de l’ordonnance de tri entraîne nécessairement son annulation par la juridiction d’appel saisie de ce moyen d’ordre public ou de procédure. La Cour constate que « contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande était tardive ». Le tribunal administratif ayant méconnu l’étendue de sa compétence, la Cour choisit de ne pas renvoyer l’affaire devant cette même formation. Elle fait usage de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement sur l’ensemble des conclusions présentées par le requérant dans sa requête initiale. Ce mécanisme permet de purger le vice de procédure tout en assurant une réponse rapide sur le fond du litige administratif. L’examen des moyens de légalité interne devient alors possible pour apprécier la situation personnelle et médicale de l’étranger au regard du droit.

II. La confirmation du bien-fondé des mesures d’éloignement du territoire

A. La validité du refus de séjour fondé sur l’accessibilité des soins

Le droit au séjour pour raisons de santé dépend de la gravité de la pathologie ainsi que de l’offre de soins dans le pays d’origine. L’administration suit l’avis du collège de médecins compétent qui estime qu’un traitement approprié est disponible pour l’asthme sévère dont souffre l’intéressé. La Cour juge que les pièces produites « ne permettent pas de contredire cet avis » en l’absence de preuves spécifiques sur l’indisponibilité des soins. Le requérant se borne à citer des articles de presse généraux sans établir l’impossibilité de sa propre prise en charge médicale au Sénégal. La seule existence d’une pathologie ne suffit pas à ouvrir droit à un titre de séjour si la continuité du traitement est assurée. Cette solution confirme la primauté de l’avis médical technique sur les allégations non étayées par des documents probants issus d’autorités sanitaires reconnues.

B. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie familiale

La protection de la vie privée et familiale garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme exige un examen concret des attaches. Le requérant réside en France depuis moins de cinq ans après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. La Cour souligne que l’épouse ne dispose pas de titre de séjour et que les enfants majeurs n’ont pas vocation à s’établir durablement. Il n’apparaît pas que « le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». L’administration peut légalement refuser le séjour lorsque l’insertion sociale demeure précaire et que les attaches familiales peuvent se reconstituer hors du territoire. La décision d’éloignement est ainsi validée dès lors qu’elle ne méconnaît ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour ni les engagements internationaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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