Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°24LY02347

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative à l’irrecevabilité de conclusions tendant à la décharge d’impositions. Une société holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité aboutissant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale a mis ces sommes en recouvrement le 16 décembre 2016, puis a rejeté deux réclamations successives formées par la société redevable. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de décharge pour tardivité, décision dont la requérante a ensuite interjeté appel devant la Cour. Le litige porte principalement sur la régularité de la notification d’une décision de rejet envoyée à une adresse dont le siège avait été transféré. La juridiction d’appel confirme que le délai de recours court dès la présentation régulière du pli au domicile réel, nonobstant l’existence d’un mandataire. L’analyse de la régularité formelle de la notification précédera l’examen de la forclusion opposée aux demandes de décharge présentées devant le juge de l’impôt.

I. La prééminence du domicile réel dans la notification du rejet

A. L’exclusion de la notification au mandataire professionnel

Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, les décisions de l’administration sont notifiées selon les règles de procédure devant le tribunal administratif. La Cour précise que « le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification […] a été faite au contribuable lui-même ». Cette exigence de notification au domicile réel s’applique impérativement, même si la réclamation initiale a été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un conseil juridique. L’élection de domicile au cabinet d’un avocat reste sans incidence sur cette règle particulière, dérogeant ainsi au régime général de représentation des parties devant la juridiction. La solution retenue par les juges lyonnais souligne la volonté de garantir une information directe du contribuable sur le rejet de ses prétentions par l’administration fiscale.

B. La validité de la notification en cas de pli non réclamé

L’administration doit établir la régularité des opérations de présentation du pli lorsque celui-ci est renvoyé avec la mention postale spécifiant que le courrier est non réclamé. La preuve de cette présentation résulte des mentions précises et concordantes figurant sur les documents remis par les services de l’administration postale à l’expéditeur initial. Dans cette espèce, un avis de passage avait été déposé à l’adresse de la société avant que celle-ci ne procède au transfert effectif de son siège social. Le délai de recours contentieux commence ainsi à courir dès la mise à disposition du pli recommandé au bureau de poste, déclenchant le compte à rebours de deux mois. Cette rigueur dans l’appréciation des diligences administratives permet de stabiliser les situations juridiques dès lors que les formalités de publicité légale du changement d’adresse sont tardives.

II. L’encadrement rigoureux des délais de saisine juridictionnelle

A. L’application cumulative des délais de réclamation de droit commun

Le contribuable dispose de délais strictement définis pour contester une imposition, faute de quoi ses prétentions ultérieures se heurtent à une fin de non-recevoir pour tardivité. L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales fixe la limite au trente-et-un décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Parallèlement, le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 expire le trente-et-un décembre de la troisième année suivant la notification de la proposition de rectification. La Cour constate que « la seconde réclamation […] étant tardive, la demande de décharge qu’elle a présentée […] devant le tribunal administratif était irrecevable » en raison de ces expirations. Le respect de ces bornes temporelles constitue une condition substantielle de recevabilité que le juge administratif doit relever d’office pour assurer la sécurité des relations fiscales.

B. L’inopposabilité des principes supérieurs face à la négligence

L’invocation du droit à un procès équitable ou des droits de la défense ne saurait suppléer la carence du contribuable dans la gestion de ses propres recours contentieux. La juridiction estime que l’irrecevabilité opposée découle de la négligence de la société requérante, laquelle n’a pas retiré son pli recommandé ou informé l’administration de son transfert. De surcroît, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée contre des règles régissant exclusivement la procédure de contestation. Les documentations administratives relatives à la phase contentieuse sont inopposables à l’administration dès lors qu’elles ne concernent pas l’interprétation d’un texte fiscal servant d’assiette à l’impôt. Cette décision réaffirme la primauté des règles de procédure fiscale sur les principes généraux du droit lorsque le redevable n’a pas agi dans les délais impartis légalement.

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Hassan KOHEN
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