Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’application du régime de l’admission exceptionnelle au séjour. Un ressortissant étranger conteste le refus de titre de séjour opposé par l’autorité préfectorale malgré sept années de présence sur le territoire national. L’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée avant de solliciter une régularisation par le travail et au titre de sa vie privée. Le préfet a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée en première instance par le tribunal administratif de Grenoble. Le requérant soutient que son insertion professionnelle et ses attaches amicales justifient la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels. La juridiction doit déterminer si une activité professionnelle durable et une présence prolongée constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de régularisation. La cour rejette la requête en estimant que les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une situation dérogeant au droit commun du séjour. Le juge administratif valide d’abord la régularité du contrôle de l’admission exceptionnelle avant d’analyser strictement les conditions d’insertion de l’étranger.
I. La structuration du contrôle de l’admission exceptionnelle au séjour
A. La validation de la régularité formelle de la décision et du jugement
La cour écarte d’abord le grief d’insuffisance de motivation du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal administratif de Grenoble. Elle rappelle pourtant que la juridiction n’est pas tenue de répondre à chaque argumentaire si la réponse globale demeure suffisamment circonstanciée. La décision administrative est également jugée régulière puisque l’autorité préfectorale a procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle du demandeur. Le juge confirme ainsi que la motivation n’exige pas un développement exhaustif de tous les éléments de fait invoqués lors de la demande.
B. La méthode d’examen séquentiel des demandes de régularisation
La décision précise la méthodologie applicable aux demandes fondées sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’administration doit « vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour… répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ». Elle examine toutefois dans un second temps si l’activité salariée peut permettre la délivrance d’un titre de séjour malgré l’absence de visa. Cette rigueur méthodologique permet au juge de confronter les critères abstraits de la loi à la réalité concrète du parcours du requérant.
II. L’appréciation restrictive des critères d’insertion personnelle et professionnelle
A. La portée limitée de l’activité salariée dans la reconnaissance du motif exceptionnel
La cour souligne que l’exercice d’une activité professionnelle ne saurait constituer par lui-même un motif suffisant pour obtenir une régularisation de plein droit. Elle énonce qu’un demandeur avec une promesse d’embauche « ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés ». L’expérience acquise et les diplômes doivent être appréciés globalement alors que l’emploi occupé ne présentait ici aucun caractère de rareté ou de spécificité. L’insertion par l’activité économique ne suffit cependant pas à compenser l’absence de rupture définitive des liens avec l’environnement familial d’origine.
B. La persistance des attaches dans le pays d’origine face à l’ancienneté du séjour
L’arrêt rappelle enfin que la durée de présence sur le territoire français ne garantit pas une protection automatique contre une mesure d’éloignement. Bien que séjournant en France depuis sept ans, l’intéressé « a vécu vingt-quatre années au pays d’origine où il ne peut être dépourvu de toute attache ». Ses parents et sa fratrie résident toujours à l’étranger alors que ses liens amicaux locaux ne démontrent pas une insertion sociale exceptionnelle. Dès lors, le juge administratif maintient une conception rigoureuse de la vie privée en privilégiant l’intensité des attaches familiales initiales sur la simple intégration.